Texte de la REPONSE :
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Reponse. - La loi no 72-554 du 3 juillet 1972 a aligne les regimes d'assurance vieillesse des artisans, des industriels et des commercants sur le regime general de la securite sociale a compter du 1er janvier 1973. Les assures cotisent selon les memes modalites que dans le regime general et, en contrepartie, obtiennent les memes avantages. Cependant, en application de l'article L 634-3 du code de la securite sociale, les prestations afferentes aux periodes d'activite anterieures au 1er janvier 1973, date d'entree en vigueur de la loi du 3 juillet 1972, demeurent calculees, liquidees et servies selon les dispositions legislatives et reglementaires en vigueur au 31 decembre 1972 (ancien regime en points). Neanmoins, pour tenir compte de la modicite des prestations servies par ces anciens regimes, il a ete procede par etapes successives a des revalorisations supplementaires de la valeur des points de retraite, dites de rattrapage, de 31 p 100 entre 1972 et 1977. S'agissant du montant des retraites servies, il s'explique par un effort de cotisations pour le passe bien moindre que celui des autres categories professionnelles en raison de l'existence entre 1949 et 1973 d'un regime de base en points beaucoup plus modeste que le regime en annuites actuel et dans lequel les interesses avaient largement choisi la classe minimum. De plus, il convient de noter le caractere recent pour les artisans et commercants de leur regime complementaire obligatoire pour les premiers (1979), facultatif pour les seconds. En ce qui concerne les droits correspondant a la periode alignee sur le regime general, les artisans, les industriels et les commercants beneficient des memes prestations que les salaries du regime general. Actuellement, les revalorisations retenues pour 1992, soit 1 p 100 au 1er janvier et 1,8 p 100 au 1er juillet, correspondent a une augmentation en moyenne annuelle de 2,8 p 100 pour l'annee, conforme a l'evolution previsionnelle des prix. En tout etat de cause, des mesures ont ete prises pour qu'aucune personne agee, de nationalite francaise (ou ressortissant d'un pays ayant passe une convention avec la France) et residant en France ne dispose de ressources inferieures a un minimum revalorise periodiquement et fixe globalement au 1er juillet 1992 a 37 080 francs par an pour une personne seule et 66 420 francs pour un menage (minimum de pension et allocation supplementaire de fonds national de solidarite).
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