FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 58137  de  M.   Meylan Michel ( Union pour la démocratie française - Haute-Savoie ) QE
Ministère interrogé :  anciens combattants et victimes de guerre
Ministère attributaire :  anciens combattants et victimes de guerre
Question publiée au JO le :  25/05/1992  page :  2268
Réponse publiée au JO le :  10/08/1992  page :  3665
Rubrique :  Pensions militaires d'invalidite et des victimes de guerre
Tête d'analyse :  Pensions d'invalidite
Analyse :  Montant. perspectives
Texte de la QUESTION : M Michel Meylan appelle l'attention de M le secretaire d'Etat aux anciens combattants et victimes de guerre sur l'imprecision de certaines de ses reponses devant le Senat, lors de la seance du 15 avril 1992 consacree a l'examen du projet de loi modifiant plusieurs articles du code des pensions militaires d'invalidite et des victimes de guerre. Interroge sur le « gel » de la revalorisation des pensions superieures a 360 000 francs par an, il a en effet indique que le blocage des pensions avait ete supprime, confondant ainsi le « gel » des pensions avec le retour au principe de stricte immutabilite des pensions contenu dans la loi de finances pour 1992. Le caractere intolerable de cette mesure concerne 1 200 grands mutiles qui doivent, en raison de leur infirmite, engager des depenses importantes, notamment au niveau du salaire d'une tierce personne. En outre, cette disposition va creer, a court terme, une situation anormale consistant a payer la meme pension pour un taux different d'invalidite lorsque les beneficiaires qui sont actuellement en dessous du seuil de 360 000 francs, l'atteindront. A la lumiere de ces informations, il lui demande si le Gouvernement envisage enfin d'abroger le « gel » des pensions percues par les grands invalides, en raison de leur sacrifice pour la nation.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Compte tenu de l'effort important consenti par le Gouvernement dans le cadre de la reforme du rapport constant, l'article 120-II d de la loi de finances pour 1991 supprime toute revalorisation pour les pensions d'invalidite superieures a un seuil fixe a 360 000 francs par an, soit 30 000 francs par mois nets d'impots et de la contribution sociale generalisee. Qualifiee de facon impropre de « plafonnement des pensions superieures a 360 000 francs », cette mesure ne doit pas etre interpretee comme une disposition visant a plafonner le montant des pensions d'invalidite. L'article 120-II d precite n'a en effet pour objet que de bloquer au premier franc la valeur du point d'indice des pensions d'invalidite dont le montant annuel depasse 360 000 F L'allocation speciale pour assistance d'une tierce personne, l'indemnite de soins aux tuberculeux et les majorations pour enfant continuent a beneficier du rapport constant. Les pensions superieures a 360 000 francs deja en paiement ou a conceder a l'avenir ne sont pas ramenees a ce montant mais continuent d'etre attribuees, renouvelees ou revisees dans les memes conditions que les autres pensions militaires d'invalidite.
UDF 9 REP_PUB Rhône-Alpes O