FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 58140  de  M.   Frédéric-Dupont Édouard ( Rassemblement pour la République - Paris ) QE
Ministère interrogé :  affaires sociales et intégration
Ministère attributaire :  affaires sociales et intégration
Question publiée au JO le :  25/05/1992  page :  2263
Réponse publiée au JO le :  10/08/1992  page :  3654
Rubrique :  Securite sociale
Tête d'analyse :  Cotisations
Analyse :  Exoneration. premiere embauche. cas d'espece
Texte de la QUESTION : M Edouard Frederic-Dupont rappelle a M le ministre des affaires sociales et de l'integration que la loi a prevu une exoneration, sous certaines conditions, de la part patronale des cotisations de securite sociale dues par les employeurs pour l'emploi de leur premier salarie, embauche a realiser avant le 1er janvier 1994. Malheureusement, ces conditions sont souvent d'application difficile, sinon impossible. Il lui expose la situation suivante qui ne constitue pas un cas particulier : un entrepreneur repond a une offre de reprise emanant d'un administrateur judiciaire d'un fonds de commerce ferme depuis plusieurs mois. Il reprend, avec l'homologation du tribunal, cette affaire soit en entreprise individuelle, soit en societe et, compte tenu des modifications substantielles d'exploitation, embauche un premier salarie a qui il fait signer un contrat de travail, prevoyant, outre une periode d'essai d'un mois, le benefice imperatif de l'exoneration susvisee pour concretiser eventuellement une embauche definitive. Dans les trois jours suivant la signature de ce contrat d'embauche, l'employeur adresse a l'URSSAF et a la DDTE, sous pli recommande avec avis de reception, la declaration reglementaire prevue a cet effet, puis a defaut de reponse negative de ces deux organismes, procede, a l'expiration, quatre semaines plus tard, de l'essai a l'embauchage du salarie. Huit semaines plus tard, il recoit de l'URSSAF de rattachement une lettre recommandee lui precisant que l'exoneration sollicitee ne lui est pas accordee au motif que le precedent exploitant, avec qui il n'a jamais ete en relation, occupait, durant les douze mois precedant cette embauche, du personnel salarie. Il lui demande : a) si un delai fixe, d'un mois au plus (ce qui est plus que suffisant compte tenu des moyens modernes de traitement), ne devrait pas etre impose aux URSSAF pour notifier le rejet eventuel de telles demandes d'exoneration ; b) si, dans la situation evoquee ci-dessus, l'employeur est neanmoins bien en droit, sa responsabilite n'etant pas engagee, de rompre a reception du rejet, sans indemnite ni preavis, le contrat de travail, l'une des conditions substantielles du dit contrat (l'exoneration des charges) n'etant pas remplie ; c) si cette situation ne lui semble pas aller a l'encontre de la politique de resorption du chomage.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Le legislateur a institue un dispositif declaratif tres simplifie pour permettre aux nouveaux employeurs de beneficier de l'exoneration de cotisations sociales patronales lorsqu'ils embauchent un premier salarie. L'employeur etant dispense d'apporter la preuve qu'il remplit les conditions d'exoneration prealablement a l'embauche, les URSSAF procedent en contrepartie a une verification a posteriori de la declaration d'embauche, dont le volet demande d'exoneration leur a ete adresse. L'imposition d'un delai fixe d'un mois aux URSSAF pour notifier le rejet eventuel de la demande ne serait pas suffisant dans les conditions actuelles pour permettre l'exercice de cette verification. Il appartient donc au futur employeur, notamment en cas de reprise d'une entreprise ou ont pu etre employees une ou plusieurs personnes avant la reprise, de s'informer des conditions requises, surtout dans l'eventualite ou cette exoneration represente pour eux une condition determinante de l'embauche, comme elle semble avoir ete le cas dans l'exemple evoque. En cas de rejet, la rupture du contrat de travail a l'initiative de l'employeur, si elle peut etre justifiee par une cause reelle et serieuse, n'en demeure pas moins imputable a l'employeur. Ce dernier n'est pas alors fonde a priver le salarie du preavis et de l'indemnite de licenciement a laquelle il peut pretendre.
RPR 9 REP_PUB Ile-de-France O