FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 58142  de  M.   Weber Jean-Jacques ( Union du Centre - Haut-Rhin ) QE
Ministère interrogé :  famille, aux personnes âgées et aux rapatriés
Ministère attributaire :  affaires sociales et intégration
Question publiée au JO le :  25/05/1992  page :  2282
Réponse publiée au JO le :  13/07/1992  page :  3118
Rubrique :  Retraites : generalites
Tête d'analyse :  Politique a l'egard des retraites
Analyse :  Revendications
Texte de la QUESTION : M Jean-Jacques Weber attire l'attention de M le secretaire d'Etat a la famille, aux personnes agees et aux rapatries sur les revendications de la Confederation nationale des retraites. Celle-ci reclame, en effet, la fixation du taux de pension de reversion a 60 p 100 ainsi que la suppression des conditions restrictives pour beneficier de la reversion. Elle souhaite egalement que des dispositions soient prises afin d'attribuer le fond national de solidarite des cinquante-cinq ans. Aussi lui demande-t-il de bien vouloir lui indiquer ce qu'il compte faire dans ce sens.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Les difficultes financieres que connaissent et vont connaitre, dans l'avenir, nos regimes de retraite, ont conduit le Gouvernement a engager, sur la base du Livre blanc, une concertation avec les partenaires sociaux sur les perspectives de l'ensemble de nos regimes de retraite. C'est dans ce cadre que sera notamment examinee la situation des conjoints survivants. Le rapport de la mission « Retraites » presidee par M Cottave, remis au ministre des affaires sociales et de l'integration en decembre 1991, avance plusieurs mesures favorables aux conjoints survivants, en particulier le passage progressif du taux de la reversion de 52 a 60 p 100 dans le regime general. Le Gouvernement etudie avec soin toutes les hypotheses relatives a cette question complexe. A ce stade, il parait difficile de prendre une position definitive. Cependant, il s'agit la, incontestablement, d'un probleme majeur pour nos concitoyens. Aucune solution partielle ne sera satisfaisante si elle ne s'inscrit pas dans un plan d'ensemble. Par ailleurs, aux termes de l'article R 815-2 du code de la securite sociale, la condition d'age fixee pour l'ouverture du droit a l'allocation supplementaire du fonds national de solidarite est de soixante-cinq ans, ou soixante ans en cas d'inaptitude au travail. Cette prestation, qui ne correspond a aucun versement de cotisations prealable, requiert un effort de solidarite tres important de la part de la collectivite nationale au travers du budget de l'Etat, qui en supporte integralement la charge (18,5 milliards de francs pour 1992). Il n'est pas envisage d'abaisser l'age d'ouverture du droit a cette allocation dans d'autres cas que ceux que prevoit la legislation actuelle.
UDC 9 REP_PUB Alsace O