FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 58153  de  M.   Chamard Jean-Yves ( Rassemblement pour la République - Vienne ) QE
Ministère interrogé :  droits des femmes
Ministère attributaire :  droits des femmes
Question publiée au JO le :  25/05/1992  page :  2275
Réponse publiée au JO le :  21/09/1992  page :  4346
Rubrique :  Assurance maladie maternite : prestations
Tête d'analyse :  Frais pharmaceutiques
Analyse :  Pilules contraceptives
Texte de la QUESTION : M Jean-Yves Chamard rappelle a Mme le secretaire d'Etat aux droits des femmes et a la consommation qu'elle a officiellement declare, le 5 mars dernier et a plusieurs reprises depuis cette date, que le Gouvernement s'appretait a admettre au remboursement par la securite sociale une seule des pilules contraceptives orales dites de troisieme generation. Il lui demande comment justifier une telle pratique, eu egard aux principes europeens de transparence, et comment peut etre envisagee une telle decision qui trahit une pratique discriminatoire et une infraction aux regles de la concurrence. Il souhaiterait egalement savoir comment le Gouvernement peut expliquer son intention de ne rembourser qu'une seule pilule alors qu'il n'existe aucun dispositif autorisant, au depart de la procedure, la fixation arbitraire du nombre de specialites remboursables ; que, par ailleurs, aucune disposition du code de la securite sociale ne permet aux pouvoirs publics de limiter l'etendue du remboursement avant meme d'avoir etudie les demandes des fabricants et, qu'enfin, l'inscription sur la liste des specialites remboursables ne peut se comparer a un appel d'offres.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Les pouvoirs publics ont ete saisis d'une demande de remboursement presentee par divers fabricants de pilules de troisieme generation. Il apparait tout a fait indispensable au secretaire d'Etat aux droits des femmes et a la consommation de permettre au plus grand nombre de femmes l'acces a cette categorie de pilule dont les conditions de remboursement font actuellement l'objet d'une negociation entre les laboratoires pharmaceutiques et le ministere des affaires sociales. Ces produits n'etant pas actuellement pris en charge par les organismes de securite sociale, leurs prix sont donc librement determines par les fabricants et les pharmaciens d'officine. Pour pouvoir etre inscrits sur la liste des medicaments remboursables, ces produits doivent repondre aux criteres fixes par l'article R 163-3 du code de la securite sociale. Ce texte prevoit que ne peuvent figurer sur cette liste que « les medicaments qui sont presumes apporter une amelioration du service medical rendu ou une economie dans le cout du traitement medicamenteux ». C'est pour tenir compte a la fois de la liberte de fixation des prix dont beneficient ces produits et la necessite de remplir les conditions prevues a l'article R 163-3 qu'il a ete envisage de recourir a une formule du type « appel d'offres ». Cette procedure devrait en effet permettre, dans l'esprit du texte precite, d'inscrire sur la liste des produits remboursables la pilule du laboratoire qui proposera le prix le plus bas. Bien evidemment, toute entreprise qui souhaitera, ulterieurement, voir son produit inscrit au remboursement, devra soit apporter la preuve de l'amelioration du service medical rendu, soit proposer un prix permettant de realiser une economie dans le cout du traitement medicamenteux. Ainsi, loin d'etre discriminatoire ou contraire aux regles de la concurrence, le mecanisme envisage s'inspire largement de leur esprit et de celui des textes du code de la securite sociale relatifs aux conditions d'inscription au remboursement des specialites pharmaceutiques.
RPR 9 REP_PUB Poitou-Charentes O