Texte de la QUESTION :
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M Jacques Godfrain attire l'attention de M le ministre de l'economie et des finances, sur l'emploi des deniers publics dans le cadre de l'acquisition par Air France du bloc de controle de la compagnie UTA au groupe Chargeurs SA Le rapport de la commission d'enquete senatoriale indique un mode de calcul fonde sur la somme cumulee sur quinze ans des economies apres impot, generees par le regroupement, actualisees a 15 p 100 soit 1 100 MF pour UTA et 900 MF pour Air Inter. Le prix global retenu et indique a la commission a ete de 6 957 MF ; une prime de synergie a donc bien ete retenue. Son mode de calcul a-t-il integre la disparition totale de la compagnie Aeromaritime, exploitant 12 appareils de ligne recents, et l'integration dans le cadre de l'article L 122-12 du code du travail de l'ensemble des navigants avec une dequalification dans le groupe Air France ? Il precise : 1o que le juge des referes a ete saisi et a notamment rendu quatre ordonnances dont celle du 22 novembre 1991 faisant interdiction a Air France de mettre en oeuvre ou de poursuivre toute procedure de licenciement d'anciens personnels de la societe Aeromaritime integre en son sein jusqu'a ce qu'il soit statue sur l'instance au fond dont le tribunal etait saisi ; 2o qu'il apparait, d'ailleurs, que certains pilotes commandants de bord d'Aeromaritime ont ete rayes des plannings de vol Air France en raison de leur refus d'emploi declassifie en copilote ; 3o qu'enfin la cessation des operations de la compagnie Aeromaritime le 1er novembre 1991 a conduit le ministre des transports a prendre un arrete le 4 fevrier 1992 portant retrait d'autorisation et d'agrement de transports aerien au profit d'Aeromaritime International, et que cette decision a ete prise sur le fondement d'un avis du Conseil superieur de l'aviation marchande du 20 decembre 1991. Quelles sont les conclusions de cet avis, notamment pour ce qui concerne le calcul de la prime de synergie incluse dans l'evaluation d'UTA ? Quels sont les motifs qui justifient le non-respect des engagements pris par la France aupres de la Commission de Bruxelles dans le cadre de l'accord du 28 octobre 1990, prevoyant notamment le developpement d'Aeromaritime et d'Air Charter international.
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Texte de la REPONSE :
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Reponse. - L'honorable parlementaire s'interroge en premier lieu sur « l'emploi des deniers publics » dans le regroupement des compagnies Union des transports aeriens (UTA), Aeromaritime et Air France. Or, la prise de controle d'UTA et d'Aeromaritime n'a nullement ete realisee par des fonds publics mais exclusivement par un ensemble de financements rassembles par Air France, dans le cadre de sa gestion d'entreprise. L'honorable parlementaire s'enquiert ensuite d'eventuelles incidences negatives qu'aurait eues la reprise des activites d'Aeromaritime sur les synergies recherchees lors de la prise de controle majoritaire d'UTA et de ses filiales. Il convient de rappeler que si, des la creation du groupe, les compagnies se sont attachees a tirer le meilleur parti d'une coordination etroite de leurs dispositifs, il est apparu bientot qu'une rationalisation plus poussee s'imposait afin, precisement, de mieux optimiser les synergies au sein du groupe. En effet, la conjoncture difficile que connaissait le marche charter avait conduit Aeromaritime a de forts resultats deficitaires en 1990 et 1992. Au terme d'une reflexion approfondie, le groupe Air France a donc decide de regrouper certaines de ses activites naturellement complementaires dans le domaine des activites charter et de la desserte des departements d'outre-mer. A l'issue des operations de fusion concernant Aeromaritime, dont l'arrete portant retrait d'autorisation et d'agrement d'Aeromaritime a pris acte, la totalite des elements constituant la valeur operationnelle d'Aeromaritime ont ete repris au sein du groupe Air France. Ces operations de restructuration ne vont nullement dans le sens d'une moindre valeur operationnelle de ces activites, ainsi que semble le craindre l'honorable parlementaire, mais renforcent bien au contraire la position concurrentielle du groupe. L'honorable parlementaire s'interroge enfin sur « les motifs qui justifient le non-respect des engagements pris par la France aupres de la Commission de Bruxelles dans le cadre de l'accord du 28 octobre 1990, prevoyant notamment le developpement d'Aeromaritime et d'Air Charter international ». En realite, cet engagement n'a nullement le sens ni la finalite que pourraient laisser entendre les termes de la question de l'honorable parlementaire. En effet, l'accord prevoit, tres exactement, que la compagnie Air France s'engage a programmer le developpement de ses deux compagnies charter (Air Charter et Aeromaritime) de facon a preserver les possibilites de developpement des autres compagnies charter, en tenant compte du marche et de l'eventuel developpement du trafic regulier par les compagnies charter. Cet engagement a bien ete respecte lors de la fusion des activites d'Aeromaritime au sein du groupe Air France.
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