FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 58157  de  M.   Godfrain Jacques ( Rassemblement pour la République - Aveyron ) QE
Ministère interrogé :  économie et finances
Ministère attributaire :  économie et finances
Question publiée au JO le :  25/05/1992  page :  2276
Réponse publiée au JO le :  21/09/1992  page :  4348
Rubrique :  Transports aeriens
Tête d'analyse :  Compagnies
Analyse :  Rachat par Air France d'une partie du capital d'UTA. modalites. aspects financiers et fiscaux
Texte de la QUESTION : M Jacques Godfrain appelle l'attention de M le ministre de l'economie et des finances, sur la surprise et l'inquietude legitime des salaries de la compagnie UTA, a propos des modalites de la transaction ayant rapproche les compagnies Air France et UTA. Il rappelle que dans un communique commun les presidents de ces deux societes ont annonce en 1990 un rapprochement des deux entreprises et indique les termes generaux de la transaction. La commission d'enquete senatoriale a ete informee des elements suivants portant sur la transaction et ainsi libelle a la page 74 du rapport no 330 : « Le 22 janvier 1990, achat de 930 000 titres UTA au groupe Chargeurs SA, au cours de 4 083 francs l'action ». Air France s'est porte acquereur de 230 000 actions UTA au mois de fevrier 1991. Il est precise egalement qu'une promesse d'achat a ete consentie par Air France a Chargeurs SA, que cette promesse a ete assortie d'une garantie de passif consenti par Chargeurs SA a Air France. Enfin une indemnisation de 2 p 100 de la valeur des titres concernes sera versee pro rata temporis par Air France a Chargeurs SA en contrepartie de l'immobilisation des titres places volontairement sous sequestre a la BNP par Chargeurs SA et du droit de preemption. Il y a donc un echange de documents portant accord de volonte sur une chose, une cause, un prix. Cela a ete reconnu dans une lettre du president d'Air France le 5 novembre 1991 adressee au president de la SCMO ainsi libellee : « S'agissant des documents que vous demandez, j'observe que le premier d'entre eux, c'est-a-dire le contrat de vente de la compagnie UTA conclu entre Chargeurs SA et Air France, est, ainsi que vous l'indiquez, un document contracte entre deux societes commerciales et qu'il n'appartient pas a l'une d'entre elles de le communiquer a des tiers. » Une ordonnance de M le president du tribunal de commerce de Bobigny a designe un administrateur aux fins de recevoir ce document. A ce jour Air France n'a pas cru bon de deferer a cette decision. Air France, entreprise publique, peut-elle se soustraire aux taxations afferentes aux enregistrements d'actes de cession ? L'existence d'un instrumentum n'etant pas conteste et des depenses d'environ 7 milliards de francs ayant ete ordonnees, cette piece a-t-elle ete presentee au controle financier. S'agissant de la ventilation du prix, une prime de synergie a ete evaluee par les banques Lazard et BNP, conseils d'UTA et d'Air France. Sur quelle piece justificative une telle depense de 2 milliards a ete ordonnee. S'agissant de la constitution d'un groupe aeronautique important avec l'aide notamment de 2 milliards de francs du Tresor, et donc la participation directe de l'Etat, n'est-il pas pour le moins surprenant que le legislateur n'en ait pas ete saisi en 1990. Quelles sont les raisons qui ont permis d'ecarter l'application des dispositions de l'article 726 du code general des impots.
Texte de la REPONSE : Reponse. - L'honorable parlementaire s'interroge sur les raisons qui auraient conduit Air France a « se soustraire aux taxations afferentes aux enregistrements d'actes de cession ». Pour justifier en ce cas l'application des dispositions de l'article 726 du code general des impots (CGI), il se fonde sur divers elements, dont le rapport no 330 de la commission d'enquete senatoriale, une lettre du president d'Air France du 5 novembre 1991 et une ordonnance de M le president du tribunal de commerce de Bobigny en date du 27 novembre 1991. Sur le premier point, le rapport de la commission senatoriale reprend les informations publiees dans une notice visee par la commission des operations de bourse a l'occasion de la cession du bloc de controle de l'Union des transports aeriens (UTA) a Air France, qui a entraine une procedure de maintien de cours. Cette operation s'est deroulee selon les normes et regles en la matiere, sans element particulier justifiant l'application de l'article 726 du code general des impots. La lettre du president d'Air France en date du 5 novembre 1991, citee par ailleurs, ne fait que reprendre les termes memes de la demande de communication de documents qui lui avait ete adressee, en les citant d'ailleurs entre guillemets pour marquer precisement toute reserve sur leur pertinence. Enfin, la cour d'appel de Paris, saisie de l'ordonnance de refere du 27 novembre 1991, a pris acte de ce que l'ensemble des documents sollicites avaient ete remis au mandataire designe par le juge des referes, et notamment de ce que « la societe UTA lui a transmis le bordereau d'achat par Air France des 930 000 titres UTA appartenant a la societe chargeurs SA ». Il n'y a la aucune specificite qui entrainerait l'application a Air France d'un traitement fiscal different de celui habituellement reserve a ces operations. L'honorable parlementaire demande sur quelles pieces justificatives des depenses d'environ 7 milliards de francs ont ete ordonnees et s'inquiete de savoir, en particulier, si elles ont ete presentees au controle financier. Les termes de la question de l'honorable parlementaire evoquent sans doute les regles de la comptabilite publique, dont il convient de rappeler qu'elles ne s'appliquent pas a Air France. Air France, comme toute entreprise, n'est soumise ni au controle financier ni aux regles d'ordonnancement des depenses propres aux administrations publiques, mais aux regles habituelles de droit commercial tant en ce qui concerne sa comptabilite que ses procedures internes de paiement. Ces regles ont bien ete respectees. L'honorable parlementaire trouve enfin « surprenant que le legislateur n'ait pas ete saisi en 1990 » de « la constitution d'un groupe aeronautique important avec l'aide notamment de 2 milliards de francs du Tresor, et donc la participation directe de l'Etat ». S'agissant d'un rapprochement entre deux societes opere par une operation de bourse pratiquee selon les modes en usage dans la vie des affaires, il n'existait aucun titre a l'intervention du legislateur. Quant a la dotation en capital de 2 milliards de francs effectuee par l'Etat au benefice d'Air France pres de deux ans plus tard, elle s'est inscrite dans le cadre de l'application du contrat de plan triennal signe avec l'entreprise, destine a contribuer, comme le ferait tout actionnaire de reference d'une entreprise, au financement du programme d'investissements aeronautiques du groupe Air France.
RPR 9 REP_PUB Midi-Pyrénées O