FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 58158  de  M.   Julia Didier ( Rassemblement pour la République - Seine-et-Marne ) QE
Ministère interrogé :  affaires sociales et intégration
Ministère attributaire :  affaires sociales et intégration
Question publiée au JO le :  25/05/1992  page :  2263
Réponse publiée au JO le :  27/07/1992  page :  3360
Rubrique :  Securite sociale
Tête d'analyse :  Beneficiaires
Analyse :  Elus locaux
Texte de la QUESTION : M Didier Julia appelle l'attention de M le ministre des affaires sociales et de l'integration sur la loi no 92-108 du 3 fevrier 1992, relative aux conditions d'exercice des mandats locaux. Il semble que le legislateur ait omis, dans les differentes situations qu'il developpe, deux cas de figure assez rares, mais non exceptionnels. Il lui signale tout d'abord le cas d'un elu qui a ete, avant la loi, amene a abandonner (soit volontairement ou involontairement par licenciement) l'exercice de son activite professionnelle et dont les seuls revenus, depuis, sont ses indemnites de fonction. Cet elu ne rentre pas dans le « champ » elargi du regime particulier de suspension du contrat de travail. En consequence, il n'a pas le droit a l'affiliation du regime general pour les prestations en nature du regime maladie. La loi precitee, en ce qui concerne la protection sociale (tant pour l'assurance maladie que vieillesse), fixe limitativement les beneficiaires. Etant donne que le cumul des mandats est autorise dans certaines conditions, il appelle son attention sur un second cas qui lui a ete signale : un maire adjoint d'une commune de plus de 20 000 habitants, mais de moins de 30 000 habitants, en meme temps conseiller general, mais ni president ou vice-president - deux fonctions justifiant parfaitement un temps plein d'activite - ne releve pas des situations definies par la loi et n'est donc pas couvert par l'assurance maladie. Certes, on peut toujours avancer que pour l'assurance maladie (mais non pour la retraite) il suffit que cet elu soit marie et que son conjoint exerce une activite ouvrant droit a l'affiliation a l'assurance maladie, pour que lui et ses enfants en beneficient ; mais qu'advient-il quand l'elu est celibataire, quand un divorce intervient, ou si mari et femme sont dans la meme situation ? Il y a la un vide juridique generateur d'une grande injustice. Il lui demande quelles dispositions il envisage de prendre afin d'apporter une solution aux problemes qu'il vient de lui exposer.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Le legislateur a entendu limiter strictement la categorie des elus locaux obligatoirement affilies aux assurances maladie maternite, invalidite et vieillesse du regime general. Seuls les elus qui, pour l'exercice de leur mandat, ont cesse d'exercer leur activite professionnelle salariee beneficient de la mesure sous la double reserve qu'ils aient cesse leur activite professionnelle apres la date d'entree en vigueur de la loi et qu'ils ressortissent de l'une des categories d'elus visees par la loi. Compte tenu du caractere volontairement restrictif du dispositif, il n'apparait pas envisageable de l'etendre a de nouvelles situations sauf disposition legislative le prevoyant. Les elus non couverts a titre obligatoire au titre de l'assurance maladie peuvent en toute hypothese solliciter leur adhesion a l'assurance personnelle, en vertu de l'article L 741-1 du code de la securite sociale qui prevoit que releve de ce regime toute personne residant en France et n'ayant pas droit a un titre quelconque aux prestations en nature d'un regime obligatoire d'assurance maladie et maternite.
RPR 9 REP_PUB Ile-de-France O