FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 58165  de  M.   Brana Pierre ( Socialiste - Gironde ) QE
Ministère interrogé :  intérieur et sécurité publique
Ministère attributaire :  intérieur et sécurité publique
Question publiée au JO le :  25/05/1992  page :  2286
Réponse publiée au JO le :  09/11/1992  page :  5129
Rubrique :  Communes
Tête d'analyse :  Aide sociale
Analyse :  Financement par les communes. reglementation
Texte de la QUESTION : M Pierre Brana attire l'attention de M le ministre de l'interieur et de la securite publique sur certains problemes que pose la participation des communes aux depenses nettes d'aide sociale legale. Le decret no 83-1123 du 23 decembre 1983 pris en application de la loi no 83-8 du 7 janvier 1983 semble contenir des dispositions contradictoires. D'une part, il incite les departements a utiliser, et ce de maniere accentuee chaque annee, une batterie de criteres visant a rendre la plus juste possible la repartition intercommunale. En effet, la proportion du contingent reparti au prorata des criteres peut progresser de 10 p 100 chaque annee. On serait donc tente de conclure que la repartition s'appuie de plus en plus sur la situation fiscale et sociale des communes. Mais, d'autre part, l'utilisation d'un mecanisme d'ecretement, limitant la progression maximale de la contribution de chaque commune, annihile totalement le jeu des criteres et entraine de ce fait une repartition issue de la situation sociale et fiscale de l'annee de reference, c'est-a-dire 1984. Au vu de la situation paradoxale devant laquelle se trouvent un certain nombre de communes du departement de la Gironde, il lui demande de bien vouloir lui preciser s'il ne serait pas opportun de modifier les modalites de repartition du contingent d'aide sociale et, eventuellement, de supprimer cet ecretement.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Les regles actuellement applicables a la fixation et a la repartition de la participation des communes aux depenses nettes d'aide sociale legale et de sante des departements sont fixees par le decret no 87-1146 du 31 decembre 1987 pris en application de l'article 93 de la loi no 83-8 du 7 janvier 1983 modifiee relative a la repartition de competences entre les communes, les departements, les regions et l'Etat. Ce decret precite de 1987 s'est substitue au decret no 83-1123 du 23 decembre 1983 sans toutefois remettre fondamentalement en cause le dispositif qu'il avait institue pour le calcul du contingent communal d'aide sociale et les modalites de sa repartition. La fixation de la contribution globale annuelle des communes aux depenses d'aide sociale de sante du departement intervient dans les conditions definies aux articles 2 a 4 du decret no 87-1146 du 31 decembre 1987. Le montant de la participation globale est arrete sur la base de la contribution de l'exercice precedent, affectee d'un coefficient de variation qui traduit l'evolution des depenses nettes d'aide sociale et de sante du departement. Si le taux de participation des communes aux depenses d'aide sociale et de sante du departement ainsi calcule est inferieur a la moyenne nationale, ce qui est le cas du departement de la Gironde, le conseil general dispose de la faculte d'augmenter d'un point au plus le coefficient de variation. Ce dispositif est de nature a permettre un reajustement progressif du taux de participation des communes. Par ailleurs, les principes de repartition entre les communes de la contribution globale sont definis par les articles 5 a 7 du decret no 87-1146 du 31 decembre 1987. Les articles 5 et 6 prevoient l'introduction progressive dans la repartition entre les communes du contingent global d'aide sociale de criteres fondes sur la situation sociale et fiscale des communes ; la proportion de la contribution repartie en fonction de ces criteres peut augmenter d'annee en annee dans la limite de 10 p 100 au plus de la contribution globale de l'annee en cours. La part de la contribution qui n'est pas repartie en fonction de ces criteres, limitativement enumeres a l'article 5 du decret, est divisee entre les communes au prorata des contributions mises a la charge de chacune d'entre elles au titre de l'exercice 1984. L'objectif de ce mecanisme, dans les departements ou le conseil general le met en oeuvre, est d'introduire progressivement une repartition entre les communes participant au financement du contingent d'aide sociale basee sur des criteres prenant en compte les evolutions intervenant dans chaque commune au niveau de son potentiel fiscal et de la situation de sa population au regard des charges d'aide sociale. En effet, l'augmentation du taux de la contribution des communes les plus favorisees, en etant superieure au taux de la contribution globale communale, permet aux communes moins favorisees de voir leur participation diminuer, ou tout au moins augmenter moins fortement que la contribution globale. L'article 7 du decret no 87-1146 du 31 decembre 1987 qui dispose que l'application des articles 5 et 6 ne peut avoir pour consequence d'augmenter la contribution d'une commune, au titre d'un exercice donne, de plus de trois points par rapport au pourcentage de variations constate pour l'ensemble des communes du departement, n'annihile pas pour autant le jeu des criteres decrits ci-dessus. Cependant, il evite, par un systeme d'ecretement, que la mise en vigueur de la repartition en fonction des criteres, aux depens de la repartition en fonction des contributions anterieures, n'entraine une augmentation trop importante de la contribution d'une commune par rapport a l'evolution de la contribution de l'ensemble des autres communes. L'ensemble des dispositions de ce decret, qui laisse au conseil general un large pouvoir d'appreciation pour arreter le dispositif de repartition du contingent communal d'aide sociale adapte a la situation locale, apparait donc de nature a permettre une repartition equitable de la contribution des communes aux depenses d'aide sociale et de sante du departement, en prenant en compte la diversite des situations et leur evolution. D'ailleurs, la mise au point de ce texte reglementaire a fait l'objet d'une large concertation et il a ete soumis a l'avis des associations nationales d'elus locaux concernes (assemblee des presidents de conseils generaux et associations des maires de France) avant d'etre examine par le comite des finances locales, qui a emis un avis favorable sur ce texte au cours de sa seance du 4 novembre 1987. Il n'est donc pas envisage actuellement de modifier les dispositions du decret no 87-1146 du 31 decembre 1987 dans le sens d'une suppression du dispositif d'ecretement prevu par son article 7.
SOC 9 REP_PUB Aquitaine O