FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 58177  de  M.   Durr André ( Rassemblement pour la République - Bas-Rhin ) QE
Ministère interrogé :  affaires sociales et intégration
Ministère attributaire :  affaires sociales et intégration
Question publiée au JO le :  25/05/1992  page :  2264
Réponse publiée au JO le :  21/09/1992  page :  4331
Rubrique :  Politique sociale
Tête d'analyse :  RMI
Analyse :  Conditions d'attribution. montant. cas d'espece
Texte de la QUESTION : M Andre Durr appelle l'attention de M le ministre des affaires sociales et de l'integration sur le fait que le montant des allocations sociales est calcule sur les revenus percus au cours du trimestre precedent. Tel est notamment le cas de l'allocation pour parent isole. Il lui signale a ce sujet le cas d'une personne en instance de divorce, ayant un enfant a charge, a qui le mari versait 2 500 francs jusqu'au mois de janvier dernier et qui a vu son aide depuis reduite a 1 000 francs. La caisse d'allocations familiales s'est base pour calculer l'allocation de parent isole sur le trimestre precedent, ou le revenu etait largement superieur. De ce fait, l'allocation a ete reduite de maniere consequente. Comme cette allocation n'est versee que pendant une annee et prend fin, dans le cas cite au mois d'avril, la caisse ne prendra jamais en compte la baisse effective de revenus. Il faut ajouter qu'a partir du mois de mai, cette personne beneficiera du revenu minimum d'insertion (RMI), qui lui aussi est calcule sur les memes bases. Cette mere de famille ne percevra donc que la difference entre l'allocation de parent isole et le montant du RMI auquel elle a droit, ce qui signifie que durant trois mois cette femme ne touchera que 500 francs pour elle et son enfant. Ce n'est donc que trois mois plus tard qu'au lieu de recevoir les 3 277 francs auxquels elle a droit selon le bareme du RMI, elle touchera la difference par rapport aux 500 francs qu'elle a percus, soit 2 879 francs. Il ressort de ce mode de calcul que le minimum vital est considerablement reduit. Or, les personnes confrontees a ce genre de probleme se trouvent souvent dans des situations desesperees ; c'est pourquoi il lui demande s'il n'envisage pas de modifier le mode de calcul de ces allocations.
Texte de la REPONSE : Reponse. - L'allocation de parent isole, creee par la loi du 9 juillet 1976, garantit au parent veuf, divorce, separe ou abandonne, assumant seul la charge d'enfant, un revenu minimum qui s'eleve a 3 949 francs au 1er juillet 1992 (pour un enfant a charge). Ce montant est diminue de l'ensemble des ressources dont peut beneficier l'allocataire, telles qu'elles sont definies aux articles R 524-3 et R 524-4 du code de la securite sociale. Cette prestation a ete concue comme une aide momentanee, destinee a permettre le retour a l'autonomie financiere et sociale du parent qui, de maniere imprevisible, se trouve prive de tout soutien pecuniaire et moral. Ainsi, la mesure qui consisterait a exclure du mode de calcul de l'allocation certains revenus ne s'inscrit pas dans l'objectif de cette prestation et n'est donc pas envisageable. Par ailleurs, si la reglementation concernant le RMI pose le principe que tous les revenus percus au cours du trimestre precedant sont pris en compte pour le calcul de cette prestation, elle prevoit cependant, que pour les prestations versees par le meme organisme payeur (donc les prestations familiales, dont fait partie l'allocation de parent isole), c'est le seul montant des prestations correspondant au mois de versement de RMI qui doit etre retenu. En consequence, lorsqu'une prestation de l'interesse, comme l'allocation de parent isole, viendra a prendre fin, le RMI qui s'y substituera eventuellement sera calcule sans tenir compte des mensualites d'allocation de parent isole versees au cours du trimestre precedent. Ainsi, c'est une prise en compte en temps reel que realise la reglementation du RMI pour celles des ressources de l'allocataire qui, se trouvant etre versees par la caisse gestionnaire du RMI, sont necessairement connues d'elle au moment opportun.
RPR 9 REP_PUB Alsace O