FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 58186  de  M.   Deprez Léonce ( Union pour la démocratie française - Pas-de-Calais ) QE
Ministère interrogé :  intérieur et sécurité publique
Ministère attributaire :  intérieur et sécurité publique
Question publiée au JO le :  25/05/1992  page :  2286
Réponse publiée au JO le :  10/08/1992  page :  3728
Rubrique :  Elections et referendums
Tête d'analyse :  Vote par procuration
Analyse :  Personnes se trouvant en vacances
Texte de la QUESTION : M Leonce Deprez appelle l'attention de M le ministre de l'interieur et de la securite publique sur les conditions d'application de l'article L 71-230 du code electoral qui prevoit le vote par procuration pour les personnes se trouvant en vacances. Il semble que cet article soit interprete de facon restrictive par les magistrats ou les officiers de police judiciaire agissant par delegation et sous le controle de magistrats. Plusieurs cas lui ont ete signales de personnes en vacances, notamment un etudiant dument dote d'un certificat de son etablissement, s'etant vues refuser le vote par procuration. Il semble donc, compte tenu du large pouvoir d'appreciation des juges, qu'il conviendrait de clarifier la redaction de l'article L 71-230 afin d'eviter toute ambiguite dans son interpretation. Il lui demande de lui preciser ses intentions a cet egard.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Le 23o du paragraphe I de l'article L 71 du code electoral autorise les citoyens qui ont quitte leur residence habituelle pour prendre leurs conges de vacances, a voter, sur leur demande, par procuration. La jurisprudence considere que ces dispositions ne s'appliquent qu'aux « personnes actives » (CE, 29 decembre 1989, elections municipales de Vigneulles-les-Hattonchatel). Elles ne s'appliquent donc pas aux etudiants en vacances, lesquels peuvent voter par procuration lorsqu'ils entrent dans le cas defini au 16o du meme paragraphe, c'est-a-dire lorsque, pour les necessites de leurs etudes, ils sont regulierement inscrits hors de leur domicile d'origine dans les universites, ecoles, instituts ou autres etablissements d'enseignement et que des obligations dument constatees (examens par exemple) les retiennent eloignes de la commune sur la liste electorale de laquelle ils sont inscrits. Du reste, les dates des scrutins etant dans toute la mesure du possible fixees en dehors des periodes de vacances scolaires ou universitaires, le cas cite par l'honorable parlementaire ne peut etre considere comme representatif d'une difficulte souvent rencontree.
UDF 9 REP_PUB Nord-Pas-de-Calais O