Texte de la REPONSE :
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Reponse. - Le premier alinea de l'article 1398 du code general des impots dispose qu'en cas de pertes de recoltes sur pied par suite de grele, gelee, inondation, incendie ou autres evenements extraordinaires, le degrevement prononce en matiere de taxe fonciere sur les proprietes non baties est etabli au nom du contribuable debiteur legal de l'impot, c'est-a-dire le proprietaire, ou le cas echeant, l'usufruitier ou l'emphyteote. L'article premier de la loi no 57-1260 du 12 decembre 1957 precise les modalites de reversement du degrevement au preneur, selon la nature du bail, fermage ou colonat partiaire. Ces modalites concernant les rapports entre bailleurs et preneurs, l'administration fiscale n'a pas a connaitre des difficultes d'application qui pourraient en resulter. Neanmoins, a titre d'information, il est fait mention sur l'avis de degrevement adresse au bailleur de l'obligation de reverser le degrevement au preneur. Par ailleurs, la liste des parcelles ayant fait l'objet d'un degrevement avec l'indication pour chacune du degrevement accorde, est deposee en mairie pour assurer l'information des preneurs. Cette large publicite parait adaptee a une situation en grande partie conjoncturelle et qui ne justifie pas, a elle seule, la mise en oeuvre des mesures administratives suggerees.
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