FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 58189  de  M.   Lepercq Arnaud ( Rassemblement pour la République - Vienne ) QE
Ministère interrogé :  collectivités locales
Ministère attributaire :  collectivités locales
Question publiée au JO le :  25/05/1992  page :  2273
Réponse publiée au JO le :  02/11/1992  page :  5000
Rubrique :  Enseignement prive
Tête d'analyse :  Financement
Analyse :  Investissements immobiliers. collectivites locales
Texte de la QUESTION : M Arnaud Lepercq appelle l'attention de M le secretaire d'Etat aux collectivites locales sur le probleme des aides des collectivites territoriales aux investissements immobiliers de l'enseignement prive sous contrat. Ayant note que celui-ci a admis la necessite pour le dispositif legislatif en vigueur d'evoluer et a defaut d'avoir obtenu le vote de l'amendement Lequiller, il lui demande instamment de bien vouloir envisager cette evolution de maniere concrete et rapide afin que cesse cette intolerable discrimination entre enseignement public et enseignement prive. Il aimerait connaitre la suite qu'il entend donner a cette demande.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Le dispositif legislatif existant autorise les collectivites territoriales a accorder des aides significatives en matiere d'investissement aux etablissements d'enseignement prives sous contrat d'association sous certaines conditions. En effet, l'article 69 de la loi du 15 mars 1850 dite loi Falloux, tel qu'interprete par la jurisprudence du Conseil d'Etat, permet aux etablissements prives d'enseignement secondaire general de beneficier d'un local existant et d'une subvention n'excedant pas le dixieme des depenses annuelles de l'etablissement non couvertes par des fonds publics verses au titre d'un contrat d'association. La loi no 86-972 du 19 aout 1986 ouvre egalement au profit de ces memes etablissements d'enseignement une possibilite de garantie d'emprunt accordee par la collectivite territoriale competente. Pour les etablissements d'enseignement primaire prives, l'article 2 de la loi du 30 octobre 1886 a pose un principe general d'interdiction d'aides. Cependant, l'article 19 de la loi du 19 aout 1986 precitee a apporte deux derogations. D'une part, en reconnaissant aux etablissements primaires prives de pouvoir beneficier de la garantie d'emprunt susmentionnee et, d'autre part, en autorisant la collectivite territoriale a accorder a l'etablissement d'enseignement primaire prive une aide a l'equipement informatique. Quant aux etablissements prives d'enseignement technique, agricole ou superieur, la loi permet aux collectivites territoriales d'intervenir librement en leur faveur. Par ailleurs, l'Etat vient de consentir un effort exceptionnel en faveur des etablissements prives en signant un protocole d'accord le 13 juin 1992. Aux termes de ce protocole, les documentalistes des etablissements prives pourront beneficier d'un contrat dans les memes conditions que les enseignants. Leur prise en charge s'etalera sur trois ans, a partir du 1er janvier 1993. Des la rentree 1993, les futurs maitres des ecoles pourront concourir en vue d'acceder, apres une annee de formation pendant laquelle ils pourront percevoir une remuneration, a l'echelle de remuneration des professeurs des ecoles. L'annee de preparation a ce concours a ete ouverte des la rentree 1992. Une discussion s'engagera sur les conditions de formation des maitres du second degre, dans la perspective de l'organisation de concours de recrutement au printemps 1994. L'Etat prendra en charge, en trois ans, la part employeur liee a l'elevation du taux de cotisation de retraite complementaire, soit 1,9 point. Un groupe de travail technique sera constitue pour examiner les conditions de retraites des maitres de l'enseignement prive par comparaison avec les agents publics. Les directeurs d'ecole privee pourront beneficier d'un regime de decharges de service analogue a celui en vigueur dans l'enseignement public. La prise en charge de cette mesure s'etalera sur cinq ans, a partir du 1er janvier 1993. Enfin, les parties sont convenues de mettre un terme definitif aux contentieux relatifs au taux du forfait d'externat. Les taux definis pour les annees en litige par l'arrete interministeriel du 16 janvier 1992 se traduisent par un rappel de 1,8 milliard de francs, etale sur six annuites. Les versements effectues au titre des annees 1982-1983 a 1988-1989 ont fait l'objet d'une validation par la voie legislative, et les organismes de gestion de l'enseignement catholique renoncent aux contentieux en cours. Pour le futur, les taux du forfait d'externat, deja remis totalement a niveau a la suite de deux enquetes menees en 1987 et 1990, seront reevalues tous les trois ans. Cet accord concretise la volonte des deux parties de donner aux principaux dossiers en discussion des solutions fondees sur le droit.
RPR 9 REP_PUB Poitou-Charentes O