FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 58192  de  Mme   Stirbois Marie-France ( Non-Inscrit - Eure-et-Loir ) QE
Ministère interrogé :  affaires sociales et intégration
Ministère attributaire :  affaires sociales et intégration
Question publiée au JO le :  25/05/1992  page :  2264
Réponse publiée au JO le :  03/08/1992  page :  3486
Rubrique :  Politique sociale
Tête d'analyse :  Statistiques
Analyse :  Critere ethnique. mention. reglementation
Texte de la QUESTION : Les recentes emeutes de Los Angeles ont conduit de nombreux responsables americains a s'interroger sur les causes de cette flambee de violence. Les statistiques officielles de 1990 indiquent que 31,9 p 100 des noirs vivent dans la pauvrete, auxquels il convient d'ajouter 3,6 millions de latino-americains qui se sont installes aux Etats-Unis entre 1981 et 1990. En outre, ces statistiques officielles precisent que chez les « jeunes non-blancs », le taux de chomage depasse 32 p 100. Ces statistiques qui operent une distinction entre les differents groupes ethniques, permettent aux autorites de mieux diriger leur politique sociale. Or, en France, de telles distinctions tomberaient sous le coup de la loi de 1972. Mme Marie-France Stirbois souhaiterait connaitre le sentiment de M le ministre des affaires sociales et de l'integration sur l'opportunite de conserver des lois interdisant de mentionner l'origine ethnique et nationale des categories sociales les plus defavorisees, lois qui empechent une approche adequate de la gestion de notre politique sociale. La loi de 1972 semble donc avoir des effets pervers qui, a terme, devraient entrainer une reflexion sur son utilite, et rendre envisageable sa suppression.
Texte de la REPONSE : Reponse. - La loi no 72-545 du 1er juillet 1972 modifiee a plusieurs reprises permet la repression des actes racistes d'une part, des paroles et des ecrits de meme nature d'autre part. Elle ne fait pas explicitement mention du denombrement statistique dont certaines formes peuvent cependant tomber sous le coup de cette legislation. Le type de classification auquel fait reference l'honorable parlementaire contreviendrait, en revanche, a la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative a l'informatique, aux fichiers et aux libertes, dont l'article 31, paragraphe 1, stipule qu' « il est interdit de mettre ou conserver en memoire informatisee, sauf accord expres de l'interesse, des donnees nominatives qui, directement ou indirectement, font apparaitre les origines ou les opinions politiques, philosophiques ou religieuses ou les appartenances syndicales des personnes ». Il faut, par ailleurs, rappeler que les recensements generaux de la population realises par l'INSEE indiquent l'appartenance nationale qui, croisee avec d'autres criteres (age, sexe, localisation geographique, etc), permet ainsi de cibler les actions menees en matiere de politique sociale et d'integration. Il n'apparait donc en aucune maniere opportun de modifier les lois precitees.
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