FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 58216  de  M.   Beix Roland ( Socialiste - Charente-Maritime ) QE
Ministère interrogé :  agriculture et forêt
Ministère attributaire :  agriculture et forêt
Question publiée au JO le :  25/05/1992  page :  2267
Réponse publiée au JO le :  13/07/1992  page :  3145
Rubrique :  Mutualite sociale agricole
Tête d'analyse :  Retraites
Analyse :  Non-salaries. calcul des pensions
Texte de la QUESTION : M Roland Beix attire l'attention de M le ministre de l'agriculture et de la foret sur l'application du decret du 6 septembre 1990 qui a institue des baremes entrainant pour certains agriculteurs modestes une baisse tres sensible du nombre de points de retraite attribues dans les tranches les plus faibles de revenus, alors que les cotisations sont demeurees au moins egales a ce qu'elles furent, sinon ont ete rehaussees. Cette situation peut avoir des consequences serieuses sur les pensions vieillesse. Il conviendrait de prevoir pour les agriculteurs a titre principal un butoir ne permettant pas de reduire le nombre de points de retraite attribues lorsque la cotisation n'a pas ete diminuee. Il lui demande en consequence si l'attribution d'un plus grand nombre de points au moins egal a ce qui etait percu avant la publication du decret precite ne permettrait pas la mise en place d'une plus grande adequation entre les cotisations versees et les retraites percues au profit des agriculteurs modestes.
Texte de la REPONSE : Reponse. - L'honorable parlementaire fait allusion aux agriculteurs qui cotisent dans la tranche la plus basse du bareme de retraite proportionnelle, laquelle donne droit a 15 points par an. Le decret du 6 septembre 1990 fixant un nouveau bareme de points de retraite proportionnelle a maintenu une tranche minimum a 15 points a l'intention des agriculteurs mettant en valeur de tres petites exploitations, certaines inferieures a 6 hectares et degageant en moyenne un benefice fiscal au plus egal a 400 fois le SMIC (soit 13 000 francs par an). Du fait que les interesses percoivent par ailleurs la retraite forfaitaire (15 520 F par an), le regime agricole garantit, moyennant de tres faibles cotisations s'elevant au total a 2 000 francs par an, une pension de retraite qui ne peut etre inferieure a 25 800 francs par an (valeur 1992). Meme si ce montant est faible et s'il peut etre complete par ailleurs par le fonds national de solidarite, la retraite ainsi servie est bien superieure aux revenus d'activite et la situation qui est ainsi faite aux agriculteurs les plus modestes est plus favorable que celles des salaries cotisant sur la base du meme revenu, puisque ceux-ci ne peuvent pretendre, a soixante-cinq ans, qu'a la moitie du minimum contributif, soit 17 443 francs. Cela etant, il y a lieu de rappeler que la reforme des cotisations sociales mises en place progressivement a partir de 1990, par la loi complementaire du 23 janvier 1990, a pour objet de calculer, comme pour les autres categories socio-professionnelles, les cotisations des agriculteurs sur leurs revenus professionnels. Si la prise en compte de ces revenus a entraine pour certains chefs d'exploitation ou d'entreprise une augmentation sensible du montant des cotisations dont ils sont redevables, cela est du essentiellement au fait que le revenu cadastral qui avait ete retenu les annees precedentes n'etait pas representatif des revenus reels que procurait l'exploitation ou l'entreprise, notamment pour les producteurs specialises. Cette situation reflete les disparites d'imposition en charges sociales que les agriculteurs connaissaient precedemment. En ce qui concerne la reforme des retraites qui a accompagne celle des cotisations, elle vise a realiser l'alignement total des droits a pension de tous les agriculteurs sur ceux des salaries, a duree et effort de cotisations identiques, tout en maintenant une large solidarite en faveur des agriculteurs ayant de faibles revenus d'activite.
SOC 9 REP_PUB Poitou-Charentes O