Texte de la REPONSE :
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Reponse. - 1o En ce qui concerne le gel des plus hautes pensions, il y a lieu de preciser que cette mesure fait suite a la reforme du rapport constant. Compte tenu de l'effort fourni, il n'a pas paru anormal d'en exclure les plus hautes pensions (360 000 francs par an soit 30 000 francs par mois, nets d'impots et de la contribution sociale generalisee), sachant que l'allocation pour tierce personne, l'indemnite de soins aux tuberculeux ou les majorations familiales ne sont pas prises en compte dans cette assiette. Cependant, les pensions deja en paiement ou a conceder a l'avenir ne sont pas ramenees a ce montant mais continuent d'etre attribuees, renouvelees ou revisees dans les memes conditions que les autres pensions militaires d'invalidite. 2o Le retablissement de la proportionnalite des indices de pensions d'invalidite de 10 a 100 p 100 instauree par la loi du 31 mars 1919 et abandonnee par le Parlement et le Gouvernement des 1921 constitue une revendication ancienne et prioritaire du monde combattant. Tout comme le plan de revalorisation des pensions de veuves, cette mesure presente l'interet de reequilibrer les petites et moyennes pensions par rapport aux pensions les plus elevees. En tenant compte du fait que la reforme envisagee ne beneficierait pas aux pensions cristallisees exclues par principe du champ d'application des mesures nouvelles, le cout du retablissement de la proportionnalite des pensions en paiement inferieures a 100 p 100 et non assorties d'une allocation de grand mutile serait superieur a 1 milliard de francs. 3o Les droits a pension d'ascendant ouverts au titre du code des pensions militaires d'invalidite et des victimes de la guerre constituent la reparation d'un dommage, en l'espece celui occasionne aux parents demunis de ressources qui auraient ete susceptibles de reclamer une aide a leur(s) enfant(s) disparu(s). En cela, le fondement traditionnel de ce droit, prevu par l'article L 67 du code precite, doit etre rapproche du principe d'obligation alimentaire imposee aux enfants par l'article 205 du code civil, au profit des parents et autres ascendants se trouvant dans le besoin. Le legislateur a decide que, dans le domaine des pensions militaires d'invalidite et des victimes de guerre, l'Etat se substituerait au debiteur de cette obligation. Telles sont les raisons pour lesquelles cette subrogation limite l'octroi d'une pension, independamment des conditions d'age et de nationalite requises des beneficiaires, aux seuls ascendants dont le revenu ne depasse pas le seuil d'exoneration au-dela duquel l'impot sur le revenu des personnes physiques est du. Sur le fond, la proposition formulee par l'honorable parlementaire tend a substituer au principe rappele ci-dessus une notion de « reparation » independante de la situation de fortune des ascendants. S'il devait y etre souscrit, ce voeu aurait donc necessairement pour consequence de fonder l'indemnisation des ascendants sur le prejudice moral represente par le deces de leur enfant. Or, il doit etre rappele que la prise en consideration d'un tel prejudice n'a pas ete prevue par le droit des pensions militaires d'invalidite, pas plus qu'elle ne l'etait, jusqu'a une epoque recente, par le droit civil ou administratif. 4o Le secretaire d'Etat examine, dans le cadre du projet de budget pour 1993, les modalites financieres et juridiques d'un ajustement de la legislation en vue de relever le taux de l'allocation servie aux orphelins de guerre majeurs infirmes. 5o La loi no 89-295 du 10 mai 1989, qui a ouvert la possibilite aux demandeurs de carte de combattant volontaire de la Resistance, dont les services n'avaient pu etre homologues, de pouvoir neanmoins voir leurs dossiers examines, est le resultat d'une longue preparation ainsi que d'une consultation des anciens resistants eux-memes. Il en est de meme du decret du 19 octobre 1989 pris pour son application. Il convient de souligner que ce decret est conforme a la loi susvisee et a recu l'avis favorable du Conseil d'Etat qui n'aurait pas manque de relever une quelconque contradiction avec le texte de loi. En tout etat de cause, la commission nationale chargee de donner un avis sur l'attribution des cartes de combattant volontaire de la Resistance examine avec le plus grand soin les dossiers transmis. Il est ajoute que cette commission ne peut etre contestee car, compte tenu de sa composition, elle est a meme d'apprecier les dossiers qui lui sont soumis en toute connaissance de cause. Le secretaire d'Etat aux anciens combattants et victimes de guerre tient enfin a souligner qu'il veille personnellement a l'application concrete, dans un esprit d'equite, des dispositions legislatives et reglementaires en cause. Toutefois, une association d'anciens combattants resistants a conteste la legalite du decret precite et a introduit un pourvoi devant le Conseil d'Etat.
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