Texte de la REPONSE :
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Reponse. - Les questions posees par l'honorable parlementaire appellent les reponses suivantes : 1o S'agissant de la reforme du mode de calcul des suffixes, il est precise qu'une reflexion est d'ores et deja engagee pour evaluer les consequences exactes de cette reforme ; une commission s'est reunie le 25 fevrier en vue d'assouplir les regles actuelles afin de tenir compte des situations particulieres de certains grands invalides. Il a ete demande aux associations de grands invalides participant a cette reunion de presenter leurs observations sur la question des suffixes qui est maintenant a l'etude sur le plan interministeriel. 2o En ce qui concerne le gel des plus hautes pensions, il y a lieu de preciser que cette mesure fait suite a la reforme du rapport constant. Compte tenu de l'effort fourni, il n'a pas paru anormal d'en exclure les plus hautes pensions (360 000 francs par an soit 30 000 francs par mois, nets d'impot et de la contribution sociale generalisee), sachant que l'allocation pour tierce personne, l'indemnite de soins aux tuberculeux ou les majorations familiales ne sont pas prises en compte dans cette assiette. Cependant, les pensions deja en paiement ou a conceder a l'avenir ne sont pas ramenees a ce montant mais continuent d'etre attribuees, renouvelees ou revisees dans les memes conditions que les autres pensions militaires d'invalidite. 3o S'agissant de l'indemnisation des souffrances subies, il est rappele que les patriotes resistant a l'occupation des departements du Rhin et de la Moselle (PBO) beneficient de dispositions speciales prises depuis 1973 (validees par la loi du 21 decembre 1983, Journal officiel du 22 decembre) « en tant que ces dispositions determinent le mode d'imputabilite de certaines infirmites, fixent les delais de constatation de celles-ci et enumerent les personnes auxquelles elles sont applicables ». Les ameliorations qui pourraient etre apportees a cette reglementation ont ete examinees par une commission medicale composee de medecins des associations et de l'administration centrale du secretariat d'Etat aux anciens combattants et victimes de guerre. Cette commission a formule des propositions d'ordre medical concernant les delais de constatation des infirmites visees dans les decrets des 18 janvier 1973, 31 decembre 1974, 20 septembre 1977 et 6 avril 1981 ainsi que l'adjonction de nouvelles infirmites a celles deja retenues. Un projet de loi reprenant les conclusions de la commission medicale a ete transmis pour avis au ministre en charge du budget. Il demeure que les dossiers de pension des PRO peuvent etre soumis a la commission speciale nationale de reforme des deportes et internes, resistants et politiques. L'indemnisation en faveur de cette categorie de victimes de guerre est a l'etude sur le plan interministeriel. 4o Le retablissement de la proportionnalite des indices de pension d'invalidite de 10 a 100 p 100 instauree par la loi du 31 mars 1919 et abandonnee par le Parlement et le Gouvernement des 1921 constitue une revendication ancienne et prioritaire du monde combattant. Tout comme le plan de revalorisation des pensions de veuves, cette mesure presente l'interet de reequilibrer les petites et moyennes pensions par rapport aux pensions les plus elevees. En tenant compte du fait que la reforme envisagee ne beneficierait pas aux pensions cristallisees exclues par principe du champ d'application des mesures nouvelles, le cout du retablissement de la proportionnalite des pensions en paiement inferieures a 100 p 100 et non assorties d'une allocation de grand mutile serait superieur a 1 milliard de francs.
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