Texte de la REPONSE :
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Reponse. - Aux termes de l'article R 815-2 du code de la securite sociale, la condition d'age fixee pour l'ouverture du droit des personnes titulaires d'une pension de retraite a l'allocation supplementaire du Fonds national de solidarite est de soixante-cinq ans, ou soixante ans en cas d'inaptitude au travail. Cette prestation, qui ne correspond a aucun versement de cotisations prealable, requiert un effort de solidarite tres important de la part de la collectivite nationale au travers du budget de l'Etat qui en supporte integralement la charge (18,5 milliards de francs pour 1992). Il n'est pas envisage d'abaisser a soixante ans, ou a cinquante-cinq ans pour les titulaires de pensions de reversion du regime general de la securite sociale, l'age d'ouverture du droit a cette allocation. A cet egard, on ne saurait trop rappeler que la retraite a soixante ans est un droit, non une obligation. Ainsi, les personnes faisant valoir leurs droits a la retraite a soixante ans sans totaliser les cent cinquante trimestres d'assurance requis pour obtenir le taux plein de 50 p 100 se voient appliquer des coefficients de minoration pour le calcul du taux de leur pension. En revanche, l'application du taux plein est de droit des lors que l'assure liquide sa pension a soixante-cinq ans. L'age de soixante-cinq ans reste donc une reference importante dans la legislation relative a la retraite. Le fait que le droit a l'allocation supplementaire du Fonds national de solidarite ne puisse etre ouvert en principe avant soixante-cinq ans est ainsi conforme a la volonte du legislateur.
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