Texte de la QUESTION :
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M Jean-Jacques Weber demande a M le secretaire d'Etat a la famille, aux personnes agees et aux rapatries de bien vouloir lui indiquer s'il compte enfin faire representer les retraites par des retraites, designes par les organisations reconnues representatives de retaites, dans tous les organismes traitant des problemes qui les concernent, en particulier au Comite economique et social europeen, au Conseil economique et social, dans les comites economiques et sociaux regionaux, dans les conseils d'administration de securite sociale et de tous les regimes de retaite.
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Texte de la REPONSE :
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Reponse. - Le Gouvernement est attache a la representation des retraites et personnes agees au sein des instances sociales amenees a debattre des problemes les concernant. C'est ainsi qu'ont ete crees le Comite national des retraites et personnes agees (CNRPA) et les comites departementaux des retraites et personnes agees (CODERPA) destines a assurer la participation de cette population, dont l'importance ira croissante, a l'elaboration et a la mise en oeuvre de la politique les concernant. La representation des retraites n'est pas prevue en tant que telle par les textes constitutifs du Conseil economique et social ni par le decret no 84-558 du 4 juillet 1984 fixant les conditions de designation des membres du Conseil economique et social. Ils sont toutefois susceptibles d'etre designes comme representants des associations sur proposition du Conseil national de la vie associative ou comme personnalites qualifiees dans le domaine economique ou social nommees par decret en conseil des ministres, pris sur le rapport du Premier ministre. La representation des personnes agees aux sein d'organismes tels que l'UNEDIC et l'ASSEDIC est assuree par l'intermediaire des organisations representatives de salaries qui siegent aux conseils d'administration de ces instances. En effet, bien souvent ces organisations possedent une union de retraites et par consequent sont a meme de defendre leurs interets. Par ailleurs, il est precise a l'honorable parlementaire que les retraites sont representes au sein des conseils d'administration des caisses de securite sociale du regime general. Cette representation des retraites est prevue dans les organismes sociaux assurant une protection legalement obligatoire. Ainsi, la participation directe d'administrateurs representant les retraites est organisee par les articles L 215-2, L 215-7, L 222-5 et L 752-6 du code de la securite sociale dans les caisses regionales d'assurance maladie (a l'exception des caisses d'Ile-de-France et de Strasbourg qui ne gerent pas l'assurance vieillesse), la caisse regionale d'assurance vieillesse de Strasbourg, la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salaries et les caisses generales de securite sociale dans les departements d'outre-mer. Les administrateurs representant les retraites dans ces organismes ont voix deliberative. Ils sont designes par les autres membres du conseil d'administration sur proposition des associations de retraites ayant leur siege dans la circonscription de la caisse et sur proposition des associations et federations nationales de retraites a la caisse nationale. Ils peuvent egalement etre representes dans les conseils d'administration des caisses chargees de gerer l'assurance maladie. En effet, en leur qualite d'assures sociaux, ils peuvent avoir ete designes par l'une des organisations syndicales nationales representatives des salaries au sein des conseils d'administration des caisses primaires d'assurance maladie. S'agissant des regimes complementaires de salaries, l'article R 731-10 du code de la securite sociale pose le principe de la representation des retraites au sein des conseils d'administration des institutions de retraite et de prevoyance complementaire relevant du titre III du livre VII du code precite. Les retraites habilites a y sieger sont les anciens participants qui percoivent des prestations de ces caisses. Il appartient donc aux partenaires sociaux responsables de la creation et de la gestion des caisses de retraite et de prevoyance complementaire, de prevoir dans les statuts de ces institutions les dispositions necessaires a une representation equitable des retraites et de fixer les modalites de leur election. L'administration, qui ne dispose en ce domaine que d'un pouvoir d'agrement, ne participe aucunement a l'elaboration des statuts des caisses et ne peut, en consequence, les modifier.
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