Texte de la REPONSE :
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Reponse. - Aux termes du 16o du paragraphe I de l'article L 71 du code electoral, peuvent exercer leur droit de vote par procuration, sur leur demande, « les personnes qui, pour les necessites de leurs etudes ou leur formation professionnelle, sont regulierement inscrites hors de leur domicile d'origine dans les universites, ecoles, instituts ou autres etablissements d'enseignement ou de formation publics ou prives ». Elles doivent justifier de leur situation aupres de l'autorite habilitee a dresser la procuration en produisant une attestation signee du chef de l'etablissement d'enseignement ou de formation concerne (decret no 76-158 du 12 fevrier 1976). On ne peut donc dire, en la circonstance, que la reglementation soit particulierement complexe. Encore faut-il que l'electeur desireux de voter par procuration accomplisse lui-meme les demarches necessaires, car le vote est un acte personnel et, en consequence, la comparution personnelle de l'electeur devant l'autorite habilitee est requise. Il n'est ainsi pas etonnant que l'etudiante citee par l'auteur de la question - qui remplissait les conditions de fond pour voter par procuration - n'ait pu recourir a ce mode de votation, car ses parents ne pouvaient en aucun cas etre autorises a obtenir une procuration en ses lieu et place, d'autant que la procuration devait etre delivree a Angers, lieu de residence de l'etudiante, et non a Poitiers, ou habitent ses parents.
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