Texte de la REPONSE :
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Reponse. - Le reglement du regime d'assurance chomage prevoit en effet l'interruption du versement des allocations en cas de reprise d'activite. Toutefois, et afin de ne pas dissuader les travailleurs prives d'emploi de reprendre ou conserver une activite pouvant faciliter leur reinsertion professionnelle, les partenaires sociaux ont precise dans ce reglement que la Commission paritaire nationale pourrait apporter un temperament au principe mentionne ci-dessus. Jusqu'au 10 janvier 1992, la deliberation no 38 de la Commission paritaire nationale permettait aux travailleurs prives d'emploi de continuer a percevoir leurs allocations des lors que la remuneration de l'activite salariee n'excedait pas 47 p 100 des remunerations brutes mensuelles prises en compte pour le calcul de leur indemnisation. La Commission paritaire en date du 10 janvier 1992 a modifie cette deliberation en transposant les dispositions du protocole d'accord signe par les partenaires sociaux le 5 decembre 1991. Desormais, le demandeur d'emploi continue a percevoir ses allocations s'il reprend une activite salariee qui lui procure une remuneration n'excedant pas 80 p 100 et non plus 47 p 100, des remunerations brutes mensuelles prises en compte pour le calcul de son indemnisation. Cette disposition s'applique aux reprises d'activite reduite. Le seuil de 47 p 100 continue a s'appliquer pour les activites accessoires conservees apres la perte d'une activite principale.
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