FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 58274  de  M.   d'Harcourt François ( Union pour la démocratie française - Calvados ) QE
Ministère interrogé :  santé et action humanitaire
Ministère attributaire :  santé et action humanitaire
Question publiée au JO le :  01/06/1992  page :  2410
Réponse publiée au JO le :  21/09/1992  page :  4399
Rubrique :  Professions paramedicales
Tête d'analyse :  Dieteticiens
Analyse :  Statut
Texte de la QUESTION : M Francois d'Harcourt attire l'attention de M le ministre de la sante et de l'action humanitaire sur la reglementation regissant la profession de dieteticien. Environ au nombre de trois mille sur l'ensemble du territoire, les dieteticiens acquierent leur specialite apres avoir suivi un enseignement sur deux annees, a l'issue desquelles ils obtiennent soit un BTS soit un DUT. Au prealable, il leur faut etre titulaire d'un baccalaureat d'une section scientifique sans possibilte de derogation a cette obligation. Au surplus, leur formation en annee de BTS ou DUT est completee par une serie de stages. De la comparaison avec d'autres professions para-medicales, (sages-femmes, masseurs-kinesitherapeutes, ergo-therapeutes), il ressort que le total d'heures de formation des dieteticiens s'etablit a 1 850 heures, devances par les masseurs-kinesitherapeutes de seulement dix heures. Pourtant, nombre de ces autres professions ont une reconnaissance de diplome pour Bac + 3, voire Bac + 4. Les dieteticiens, eux, n'ont une reconnaissance que pour le Bac + 2. Au-dela de la difference relevee, ils sont confrontes a une situation de « vide juridique » au regard de la reglementation communautaire elaboree par la directive 89-48 en date du 21 decembre 1988. A defaut de la reconnaissance de leurs etudes au niveau Bac + 3, ils ne peuvent beneficier des dispositions de ladite directive et d'y voir une discrimination. Par ailleurs, sur le plan pecuniaire, ils soulignent que les accords hospitaliers, en date du 9 fevrier 1990, ne leur sont pas applicables. Des lors, ils ne peuvent beneficier de la « nouvelle bonification indiciaire » (NBI). Ils le souhaiteraient. Il lui demande les dispositions qu'il pense pouvoir adopter afin de permettre une amelioration de la situation des dieteticiens aux plans statutaire et pecuniaire.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Le ministre de la sante et de l'action humanitaire informe l'honorable parlementaire que les diplomes qui permettent l'acces a la profession de dieteticien, c'est-a-dire soit le brevet de technicien superieur (BTS) soit le diplome universitaire de technologie (DUT) relevent de la seule competence du ministere de l'education nationale et de la culture. Dans l'interet des usagers de la sante publique, le code de la sante publique a prevu que desormais seuls ces deux diplomes permettraient a l'avenir de faire usage du titre de dieteticien car ils sont les garants d'une formation de qualite. En ce qui concerne la libre circulation de ces professionnels, il est exact qu'elle n'est actuellement pas possible dans le cadre de la directive 89-48-CEE du 21 decembre 1988 relative au systeme de reconnaissance mutuelle des diplomes qui concerne des formations d'une duree equivalente a trois annees d'enseignement superieur et qu'il n'est pas possible d'allonger systematiquement toutes les formations de BTS ou de DUT pour qu'elles puissent etre couvertes par la directive. Neanmoins, cette directive devrait etre prochainement completee par un dispositif permettant de regler la situation des personnes en possession de diplomes correspondant a deux annees d'etudes superieures. Les dieteticiens dont la formation en France correspond a ces normes et qui exercent une profession reglementee pourront, des que cette directive aura ete transposee en droit interne, beneficier des dispositions relatives a la libre circulation au sein de la Communaute. Concernant la nouvelle bonification indiciaire, il n'est pas prevu a l'heure actuelle de mesures qui permettraient aux dieteticiens d'en beneficier.
UDF 9 REP_PUB Basse-Normandie O