FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 58276  de  M.   Landrain Édouard ( Union du Centre - Loire-Atlantique ) QE
Ministère interrogé :  jeunesse et sports
Ministère attributaire :  jeunesse et sports
Question publiée au JO le :  01/06/1992  page :  2407
Réponse publiée au JO le :  27/07/1992  page :  3405
Rubrique :  Sports
Tête d'analyse :  Escalade
Analyse :  Murs d'escalade. reglementation et securite
Texte de la QUESTION : M Edouard Landrain interroge Mme le ministre de la jeunesse et des sports au sujet de l'utilisation des murs d'escalade. Ces structures sont frequemment installees en plein air et libres d'acces. Il aimerait connaitre les dispositions a prendre par les communes pour assurer la securite des personnes ainsi que le niveau de mise en cause de leur responsabilite en cas d'incident.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Les murs d'escalade de plein air et librement accessibles entrent dans la categorie des equipements sportifs. Bien que la jurisprudence ne traite pas specifiquement des murs d'escalade et qu'il soit delicat d'estimer a coup sur l'etendue des responsabilites en jeu, il est permis d'avancer que la responsabilite de la commune en cas d'accident peut etre engagee sur le fondement de la faute de police et au titre des dommages de travaux ou d'ouvrages publics. 1o) La responsabilite de la commune sur le fondement de la faute de police administrative : le maire est tenu a une obligation generale de securite sur le territoire de sa commune en vertu de ses pouvoirs de police ; aux termes de l'article 131-2 du code des communes, il se doit de mettre en place un dispositif approprie de prevention des accidents et d'organisation des secours. Tout accident resultant d'une carence de l'autorite de police municipale engage la responsabilite de la commune ; il incombe toutefois a la victime de prouver devant le juge administratif que le dommage est lie a une faute du maire dans l'exercice de ses pouvoirs de police. La police municipale administrative des murs d'escalade en pein air et libres d'acces comporte au minimum, sans que le ministere de la jeunesse et des sports ne prejuge de leur efficacite juridique, cette appreciation relevant des tribunaux, des mesures d'information du public et de protection materielle de la fonctionnalite de l'ouvrage. Il est notamment recommande aux communes d'afficher a proximite une signalisation, voire un reglement interieur, visible de tous, precisant par exemple les conditions normales d'utilisation et d'acces des murs d'escalade, les consignes en cas d'accidents, la responsabilite des utilisateurs dans la prevention des risques. Faute de pouvoir recenser ici, dans le menu detail, les precautions a prendre pour assurer la securite des personnes sur les sites d'implantation, le ministere de la jeunesse et des sports invite les maitres d'ouvrage a consulter ses services centraux ou territoriaux, sur les differents aspects de la securite : conception, construction, normalisation, entretien et gestion de l'equipement. 2o) La responsabilite de la commune au titre des dommages de travaux ou d'ouvrages publics : a priori plusieurs types de responsabilites peuvent etre mises en oeuvre a l'occasion d'accidents du fait de la defaillance de murs d'escalade. La determination de la charge des responsabilites est extremement complexe ; elle depend de la qualification de l'ouvrage, de la variete des origines du dommage et de la diversite des intervenants en cause : proprietaire, gestionnaire, utilisateur, entrepreneur, fabricant, etc. Pour simplifier, deux hypotheses seront distinguees selon que l'equipement est propriete publique ou privee. 1o) Le mur d'escalade appartient a une personne privee : la victime d'un dommage imputable a une carence de l'installation peut, selon les circonstances, diriger une action en responsabilite quasi-delictuelle contre le « gardien » (au sens de l'article 1384 du code civil) de l'installation, le constructeur, voire le fabricant. 2o) Le mur d'escalade appartient a une personne publique : s'il est demontre que le mur d'escalade procede d'un travail immobilier effectue par une personne publique pour le compte de celle-ci dans un but general, il constitue un travail public (CE, 10 juin 1921, commune de Montsegur). Le regime de responsabilite des dommages d'ouvrage public alors applicable est particulierement favorable a l'usager-victime puisque la faute du maitre d'ouvrage est presumee. Le maitre d'ouvrage ne peut ecarter sa responsabilite qu'en prouvant qu'il n'a pas commis de faute, qu'il a normalement entretenu l'ouvrage ou execute le travail public suivant les regles de l'art ou encore que l'accident est du a une cause etrangere (faute de la victime ou force majeure). En toute hypothese, si le maitre d'ouvrage ne peut remedier au vice de construction ou au defaut d'entretien, il doit interdire l'acces de l'ouvrage ou bien signaler convenablement les dangers sous peine d'encourir une responsabilite. Il echoit a la victime-usager de l'ouvrage public de poursuivre la personne publique lorsque celle-ci, proprietaire de l'equipement, le gere en regie ou s'en reserve l'entretien. Quand une personne privee gere un ouvrage public affecte au sport, en dehors de tout contrat de concession et d'affermage, le juge admet que soit assigne le maitre d'ouvrage ou le gestionnaire prive et que la personne condamnee obtienne un partage eventuel de responsabilite grace a une action recursoire ulterieure. Il appartient en principe a la juridiction administrative d'evaluer le degre et la repartition des responsabilites consecutives aux dommages d'ouvrage public subis par les usagers.
UDC 9 REP_PUB Pays-de-Loire O