Texte de la QUESTION :
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A la suite de la question no 52158, portant sur l'application des dispositions de l'article 9 de la loi no 82-1021 du 3 decembre 1982 et de la reponse publiee au Journal officiel du 20 avril dernier, M Bernard Debre souhaite porter a la connaissance de M le secretaire d'Etat a la famille, aux personnes agees et aux rapatries les elements que lui ont transmis ses correspondants. Il semblerait que de tres nombreux anciens combattants n'ont pu beneficier des reparations du prejudice a la suite des dispositions prevues par la loi no 87-503 du 8 juillet 1987 et ce, a nouveau, par manque d'informations. Les interesses n'auraient pas ete informes, par lettre individuelle, par leur administration de rattachement de l'existence de l'article 4 de la loi de 1987 confortee par le bilan des commissions administratives de reclassement qui indique qu'au titre des articles 9 et 11 de la loi du 3 decembre 1982, le nombre des dossiers deposes dans les differents ministeres s'elevent a 2334. Or, il apparait qu'au titre de l'article 4 de la loi du 8 juillet 1987, quasiment aucun dossier n'ait ete depose. De meme, au titre de l'article 10 de la loi du 4 decembre 1985 modifiee par les articles 8 et 9 de la loi de 1987 concernant les agents francais ayant occupe un emploi a temps complet dans les societes, organismes, offices et etablissements publics, aucune publicite n'aurait ete faite par le secretariat d'Etat charge des rapatries. Les chiffres, la aussi, sont parlants. Ces elements laissent supposer que les tutelles et administrations n'ont effectue qu'un travail tres partiel d'information en s'adressant uniquement aux actifs. Ainsi, les nombreux beneficiaires potentiels (retraites ou ayants cause) n'ont pu invoquer les dispositions des lois precitees. En consequence, si ces renseignements s'averaient confirmes, il lui demande de reetudier la possibilite de reouvrir a titre exceptionnel les delais d'application des lois du 3 decembre 1982, 4 decembre 1985 et 8 juillet 1987.
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Texte de la REPONSE :
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Reponse. - Les delais permettant de solliciter le benefice des articles 9 et 11 de la loi du 3 decembre 1982 modifiee ont ete reouverts a deux reprises. Une premiere fois par l'article 88 de la loi du 3 janvier 1985, de maniere retroactive pour la periode comprise entre le 16 juin 1984 et le 31 decembre 1984 : une seconde fois par l'article 4 de la loi du 8 juillet 1987 pour la periode comprise entre le 8 juillet 1987 et le 8 juillet 1988. S'agissant par ailleurs des moyens de publicite mis en oeuvre par les administrations gestionnaires de personnels pour faire connaitre les dispositions resultant de articles 9 et 11 de la loi du 3 decembre 1982 precitee, ainsi que les differentes levees de forclusion pratiquees, il ressort des renseignements qui ont ete communiques au secretariat d'Etat a la famille, aux personnes agees et aux rapatries par ces administrations, que la diffusion des dispositions susvisees a ete effectuee dans des conditions satisfaisantes, tant aupres des actifs que des retraites originaires d'Afrique du Nord. Dans ces conditions, il y a tout lieu de penser que les divers delais fixes par le legislateur ont permis aux personnes qui le souhaitaient de faire valoir leurs droits en temps utile. Une nouvelle reouverture des delais n'est donc pas prevue a ce jour.
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