FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 58314  de  M.   Calloud Jean-Paul ( Socialiste - Savoie ) QE
Ministère interrogé :  justice
Ministère attributaire :  justice
Question publiée au JO le :  01/06/1992  page :  2407
Réponse publiée au JO le :  28/09/1992  page :  4526
Rubrique :  Justice
Tête d'analyse :  Fonctionnement
Analyse :  Bureaux municipaux d'aide aux victimes. conciliateurs. roles respectifs
Texte de la QUESTION : Beaucoup de collectivites locales, en lien avec le monde judiciaire et des associations creees a cet effet, ont pris l'initiative de faire fonctionner des bureaux d'aide aux victimes, destines a recevoir les personnes lesees par la commission d'infraction pour leur apporter un soutien moral, les conseiller et les aider dans leurs demarches aux fins d'etre indemnisees. Dans ce dernier cas, il leur arrive de negocier avec le ou les auteurs de l'infraction une solution amiable evitant ainsi le recours a une procedure par le biais d'une constitution de partie civile. C'est pourquoi M Jean-Paul Calloud demande a M le garde des sceaux, ministre de la justice, de lui indiquer s'il n'y aurait pas lieu de chercher le moyen d'une meilleure articulation entre le role respectif de ces bureaux d'aide aux victimes et les conciliateurs, de maniere a mieux cerner la mission de chacun mais aussi a la rendre encore plus complementaire.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Le statut et les pouvoirs des conciliateurs sont fixes par le decret no 78-381 du 20 mars 1978, modifie par celui du 18 mai 1981. Ils sont designes par ordonnance du premier president de la cour d'appel, sur proposition du procureur general, pour une premiere periode d'un an, puis apres reconduction par periodes renouvelables de deux ans. Les conciliateurs ont pour mission de faciliter, en dehors de toute procedure judiciaire, le reglement amiable des differends portant sur des droits dont les parties ont la libre disposition. En pratique, les conciliateurs connaissent essentiellement des petits conflits individuels d'ordre patrimonial, tels que les troubles du voisinage, les malfacons, les problemes locatifs ou de consommation. Le domaine d'intervention des conciliateurs est donc autonome par rapport au champ de la mediation penale, qui est mise en oeuvre dans le cadre des pouvoirs d'opportunite devolus aux magistrats du parquet par l'article 40 du code de procedure penale. Les mesures de mediation penale sont generalement realisees par des associations d'aide aux victimes ou de controle judiciaire, et des services de mediation ou d'acces au droit. Elles peuvent egalement etre executees par des mediateurs individuels. Dans cette perspective, rien ne s'oppose a ce que des conciliateurs puissent, parallelement a leur activite de conciliation, mettre en oeuvre des mesures de mediation penale. C'est ainsi que, dans l'Isere, a ete elabore un dispositif departemental de mediation penale, associant conciliateurs et associations d'aide aux victimes. Ce dispositif prevoit notamment que chaque conciliateur sera soumis a une formation specifique, assuree par l'association d'aide aux victimes de Grenoble. La direction des affaires criminelles et des graces transmettra prochainement aux procureurs de la Republique une « note de cadrage » definissant les modalites d'exercice de la mediation penale.
SOC 9 REP_PUB Rhône-Alpes O