FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 58327  de  M.   Esteve Pierre ( Socialiste - Pyrénées-Orientales ) QE
Ministère interrogé :  agriculture et forêt
Ministère attributaire :  agriculture et forêt
Question publiée au JO le :  01/06/1992  page :  2389
Réponse publiée au JO le :  06/07/1992  page :  3021
Rubrique :  Mutualite sociale agricole
Tête d'analyse :  Retraites
Analyse :  FNS. conditions d'attribution
Texte de la QUESTION : M Pierre Esteve appelle l'attention de M le ministre de l'agriculture et de la foret sur les revendications qui lui ont ete transmises par la section des anciens exploitants de la federation departementale des syndicats exploitants agricoles du Roussillon tendant a l'amenagement, en faveur des anciens exploitants agricoles, des regles relatives a l'attribution de l'allocation supplementaire du Fonds national de solidarite. Il est notamment demande que l'age auquel l'exploitant agricole puisse beneficier de cette allocation soit abaisse a soixante ans ; que l'evaluation forfaitaire du revenu des biens loues ou en usufruit soit diminuee afin de tenir compte de l'evolution des fermages ; que des mesures specifiques soient prises en faveur des exploitants a la retraite qui ne trouvent pas de successeur ; que soit releve le plafond de recours sur succession et que soit diminuee la valeur de l'actif successoral en raison de la depreciation du capital foncier agricole. Il lui demande son avis sur chacune de ces mesures dont la mise en oeuvre aurait pour effet de faciliter l'octroi de l'allocation supplementaire de FNS en faveur des exploitants agricoles a la retraite.
Texte de la REPONSE : Reponse. - L'allocation supplementaire du Fonds national de solidarite, qui est destinee a completer les revenus des personnes agees ou infirmes les plus modestes, est susceptible d'etre attribuee a tout assure titulaire d'une pension d'invalidite ou de retraite, quel que soit le regime ou le secteur professionnel dont il releve. S'agissant d'une prestation non contributive, qui requiert un effort de solidarite tres important de la part de la collectivite nationale, de l'ordre de 19,2 milliards de francs en 1992, il convient de prendre en compte, dans le calcul du revenu, l'ensemble des ressources des interesses, y compris le revenu cense etre procure par les biens immobiliers, dont l'appreciation, necessairement theorique et uniforme, ne semble pas, en general, surevaluee. La recuperation des arrerages de l'allocation supplementaire sur la succession de l'allocataire decede constitue l'expression legitime de la solidarite familiale. Il convient d'observer toutefois qu'il n'y a pas lieu a recuperation lorsque l'actif net de la succession de l'allocataire est egal ou inferieur a 250 000 francs. Lorsque l'actif net successoral est superieur a ce montant, les arrerages verses sont recouvres, selon le cas, en totalite ou en partie, dans la limite comprise entre 250 000 francs et le montant de cet actif. D'autre part, le recouvrement des arrerages sur la part de succession attribuee au conjoint survivant peut etre differe jusqu'au deces de ce dernier. Il en est de meme pour les heritiers infirmes, ou ages, qui etaient a la charge de l'allocataire a la date de son deces. En outre, les agriculteurs beneficient d'une mesure favorable a cet egard, puisque lors de l'evaluation de l'actif successoral, les biens constitutifs d'une exploitation agricole ne sont retenus qu'a concurrence de 70 p 100 de leur valeur. Il n'est pas envisage de modifier les regles actuelles qui s'appliquent d'une maniere identique a l'egard de l'ensemble des personnes agees ou invalides. Il n'est pas non plus envisage d'abaisser a 60 ans l'age d'ouverture du droit a cette prestation en faveur des agriculteurs, en raison de l'incidence financiere d'une telle mesure, qui devrait alors etre generalisee, a l'ensemble des categories socioprofessionnelles.
SOC 9 REP_PUB Languedoc-Roussillon O