Texte de la REPONSE :
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Reponse. - En application de l'article 47, alinea b, du decret no 85-986 du 16 septembre 1985, une disponibilite est accordee de droit au fonctionnaire « pour donner des soins a un enfant a charge atteint d'un handicap necessitant la presence d'une tierce personne ». Cette disponibilite est accordee pour trois annees renouvelables sans limitation aussi longtemps que la condition qui la justifie est remplie. La reintegration obeit aux regles fixees par l'article 49 de ce meme decret. Lorsque la duree de la disponibilite n'a pas excede trois annees, elle s'opere sur l'une des trois premieres vacances. Bien qu'aucun texte n'impose d'autres obligations aux administrations, la plupart d'entre elles ont elabore, en concertation avec les representants des personnels concernes, des regles internes permettant de tenir le plus grand compte, lors de la demande de reintegration, des elements medico-sociaux que la presence d'un enfant handicape implique dans une famille. Il n'est en consequence pas envisage de modifier les textes generaux pour y introduire une priorite au benefice des parents d'enfants handicapes qui ne pourrait que rigidifier la gestion des personnels.
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