FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 58332  de  M.   Gourmelon Joseph ( Socialiste - Finistère ) QE
Ministère interrogé :  santé et action humanitaire
Ministère attributaire :  santé et action humanitaire
Question publiée au JO le :  01/06/1992  page :  2410
Réponse publiée au JO le :  07/09/1992  page :  4122
Rubrique :  Pharmacie
Tête d'analyse :  Politique et reglementation
Analyse :  Produits non medicamenteux censes posseder des proprietes analgesiques et therapeutiques. vente
Texte de la QUESTION : M Joseph Gourmelon demande a M le ministre de la sante et de l'action humanitaire de bien vouloir lui preciser si des mesures sont envisagees afin de reglementer la publicite sur des produits indiques comme pouvant soulager la douleur et n'ayant pas la qualite de medicament. Ces produits vendus librement, tres souvent par correspondance, censes posseder des qualites therapeutiques et souvent ainsi percus par le public, ne doivent-ils pas etre soumis a une reglementation ?
Texte de la REPONSE : Reponse. - Un produit presente comme pouvant soulager la douleur constitue un medicament au sens de l'article L 511 du code de la sante publique. En effet, dans la mesure ou la douleur est une manifestation d'un etat pathologique, ce produit est une « substance ou composition presentee comme possedant des proprietes curatives ou preventives a l'egard des maladies », ou « pouvant etre administre a l'homme en vue () de restaurer, corriger ou modifier des fonctions organiques ». Dans ces conditions, un tel produit doit avoir obtenu une autorisation de mise sur le marche. De plus, sa publicite aupres du public est soumise a une autorisation prealable du ministre charge de la sante. Toute infraction a ces regles est passible des sanctions prevues aux articles L 518 et L 556 du code de la sante publique.
SOC 9 REP_PUB Bretagne O