Texte de la REPONSE :
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Reponse. - Des dispositions ont ete prises pour eviter le cumul integral des primes a l'arrachage des vignes et de l'allocation de preretraite, au moyen du decret d'application de la loi du 31 decembre 1991 creant le regime de preretraite (decret no 92-187 du 27 fevrier 1992). Ce decret prevoit que, dans son article 19, alinea 3, dans le cas ou le titulaire de l'allocation de preretraite a beneficie d'une ou plusieurs primes d'abandon definitif de superficies viticoles depuis moins de cinq ans, la partie forfaitaire de l'allocation de preretraite est reduite de maniere a ce que le cumul de cette partie forfaitaire et du cinquieme de la prime d'arrachage ne puisse exceder 60 000 francs par an. La somme de 60 000 francs correspondant au montant maximum de l'allocation de preretraite, l'avantage du cumul de celle-ci avec une prime d'arrachage est ainsi limite. De plus, dans les zones ou des programmes locaux d'amelioration du vignoble pourront etre agreees, la partie forfaitaire de l'allocation de preretraite sera encore reduite si le producteur, qui souhaite beneficier de la preretraite et d'une prime d'arrachage, ne respecte pas, de ce fait, les objectifs prevus dans le programme. Les effets pervers d'un cumul sans conditions de l'allocation de preretraite et de la prime d'abandon definitif des superficies viticoles sont ainsi evites.
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