FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 58348  de  M.   Bourg-Broc Bruno ( Rassemblement pour la République - Marne ) QE
Ministère interrogé :  intérieur et sécurité publique
Ministère attributaire :  intérieur et sécurité publique
Question publiée au JO le :  01/06/1992  page :  2405
Réponse publiée au JO le :  24/08/1992  page :  3935
Rubrique :  Logement
Tête d'analyse :  HLM
Analyse :  Agents d'entretien. indemnite horaire de travaux supplementaires. complement indemnitaire. prime de service et de rendement. prime de travaux. conditions d'attribution
Texte de la QUESTION : M Bruno Bourg-Broc appelle l'attention de M le ministre de l'interieur et de la securite publique sur le probleme que pose le regime indemnitaire applique a certains agents des offices publics d'HLM. Il lui expose a ce propos la situation des gardiens qui ont ete recrutes comme aides ouvriers professionnels, puis reclasses dans le cadre d'emploi des agents d'entretien du nouveau statut de la fonction publique territoriale. Ces agents effectuent, d'une part, le travail des agents d'entretien et, d'autre part, un travail de gardiennage pour lequel ils sont soumis a certaines astreintes et beneficient de la gratuite du logement et des charges afferentes, a l'exception du chauffage. Certains de ces agents, apres passage d'un examen professionnel, ont ete nommes dans le grade d'agent technique ou agent technique qualifie, tout en continuant d'exercer des activites de gardiennage. Ceux-ci peuvent pretendre a l'IHTS (indemnite horaire pour travaux supplementaires), au complement indemnitaire, ainsi qu'a la prime de service et de rendement et eventuellement a la prime de travaux. Tel n'est pas le cas des agents d'entretien et agents d'entretien qualifies, qui ne peuvent pretendre ni a l'IHTS, ni au complement indemnitaire. Le fait d'exercer la fonction de gardien, en plus de leur travail normal, et de beneficier a ce titre d'un logement par necessite absolue de service, penalise les agents d'entretien. L'application du nouveau regime indemnitaire, au lieu de motiver le personnel, engendre un systeme inequitable. Il est tout a fait anormal que des gardiens recrutes en qualite d'agents d'entretien, d'agents de salubrite ou dans des cadres d'emplois administratifs, ne puissent percevoir les memes primes que les agents techniques qui effectuent aussi un travail de gardiennage. Il lui demande de bien vouloir lui faire connaitre son avis sur ce probleme et de lui preciser les mesures qu'il en entend prendre pour mettre un terme a cette situation.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Dans le cadre de la mise en oeuvre du decret no 91-875 du 6 septembre 1991, tant les agents techniques que les agents d'entretien peuvent pretendre a l'attribution d'IHTS dans les conditions de droit commun prevues par le decret no 50-1248 du 6 octobre 1950 relatif aux heures supplementaires accordees aux agents de l'Etat. De la meme facon, ces deux categories d'agents ont vocation, des lors qu'ils pourraient percevoir des IHTS, a beneficier du supplement indemnitaire prevu par l'article 5 du decret du 6 septembre 1991, ce supplement pouvant etre module selon les categories. Cependant, ces memes agents ne peuvent pretendre a des heures supplementaires, des lors qu'ils disposent d'un logement gratuit, conformement a l'article 4 du decret du 6 octobre 1950. Il est de fait que les agents techniques peuvent disposer, par reference aux corps equivalents de la fonction publique de l'Etat, d'autres elements de regime indemnitaire : ils peuvent percevoir egalement une prime de service et de rendement et une prime pour participation aux travaux. Toutefois, cette difference avec les agents d'entretien traduit un ecart de grade et il est permis de penser que la qualification des agents techniques les amene a executer des travaux particuliers ou a assumer des responsabilites dont les agents d'entretien sont dispenses. Il est rappele que l'ensemble de ces elements constituent les limites applicables aux services de l'Etat, a l'interieur desquelles les collectivites territoriales et leurs etablissements publics sont seuls competents pour determiner le montant et les modalites des primes attribuees a leurs agents. Dans ces conditions, les dispositions du decret du 6 septembre 1991 ne paraissent pas devoir etre modifiees.
RPR 9 REP_PUB Champagne-Ardenne O