FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 58350  de  M.   Debré Jean-Louis ( Rassemblement pour la République - Eure ) QE
Ministère interrogé :  éducation nationale et culture
Ministère attributaire :  éducation nationale et culture
Question publiée au JO le :  01/06/1992  page :  2397
Réponse publiée au JO le :  01/02/1993  page :  388
Rubrique :  Departements
Tête d'analyse :  Archives
Analyse :  Personnel scientifique et de documentation. statut
Texte de la QUESTION : Le ministere de la culture vient de manifester son intention de transferer aux departements a la date du 31 decembre 1992 les personnels scientifiques et de documentation d'Etat au sein des archives departementales. Derriere cette mesure d'apparence administrative, au fondement juridique assez flou, l'Etat renonce en fait a son role de gardien de la memoire collective nationale. Selon les termes de la loi no 79-18 sur les archives, article 1er : « La conservation de ces documents est organisee dans l'interet public, tant pour les besoins de la gestion et de la justification des droits des personnes physiques ou morales, publiques ou privees, que pour la documentation historique de la recherche. » Cette organisation faisait jusqu'a ce jour des Archives francaises un exemple dans le monde entier tant au regard des droits de l'histoire que comme element fondamental d'une veritable democratie. Dans notre pays, c'etait une prerogative regalienne d'assurer l'integrite et la sincerite des archives publiques. On n'y renonce pas en quelques mois par une simple mesure administrative. M Jean-Louis Debre demande a M le ministre d'Etat, ministre de l'education nationale et de la culture, de surseoir a cette mesure et d'engager sur ce sujet un debat de fond appuye sur une etude serieuse de la question.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Le regime institue par l'article 66 de la loi du 22 juillet 1983 prevoyait la prise en charge par l'Etat des depenses de remuneration des personnels scientifiques et de documentation en fonction dans les services departementaux d'archives et indiquait que, lorsqu'ils avaient le statut de fonctionnaires de l'Etat, ils le conservaient. La loi du 28 novembre 1990 qui a modifie la redaction de cet article 66 precise que l'Etat peut mettre des personnels scientifiques et de documentation a la disposition des conseils generaux, par derogation a l'article 41 du statut general de la fonction publique de l'Etat. L'intervention de la loi du 28 novembre 1990 n'a pas eu d'incidence sur la situation juridique des personnels scientifiques et de documentation dans les services departementaux d'archives auxquels en particulier le droit d'option prevu par la loi du 26 janvier 1984 continue de ne pas s'appliquer.
RPR 9 REP_PUB Haute-Normandie O