FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 58373  de  M.   Bouvard Loïc ( Union du Centre - Morbihan ) QE
Ministère interrogé :  agriculture et forêt
Ministère attributaire :  agriculture et forêt
Question publiée au JO le :  01/06/1992  page :  2390
Réponse publiée au JO le :  13/07/1992  page :  3146
Rubrique :  Preretraites
Tête d'analyse :  Politique et reglementation
Analyse :  Preretraites agricoles
Texte de la QUESTION : M Loic Bouvard appelle l'attention de M le ministre de l'agriculture et de la foret sur la deception de certains agriculteurs apres la publication de la loi no 91-1407 du 31 decembre 1991 et du decret no 92-187 du 27 fevrier 1992 pris pour l'application de l'article 9 de cette loi, qui ne permettent l'attribution de l'allocation de preretraite qu'au seul chef d'exploitation et non a son epouse, meme si celle-ci a participe aux cotes de son mari a la marche de l'exploitation. Le fait que l'epouse d'un exploitant agricole preretraite se voit attribuer les avantages sociaux de son mari, sans contrepartie de versement de cotisations, ne compense pas la situation defavorable qui leur est ainsi reservee. Le montant de l'allocation (forfait de 35 000 francs jusqu'a dix hectares, soit 2 916,66 francs par mois), qui est plus faible que le montant du revenu minimum d'insertion pour un couple, justifierait qu'une allocation, le cas echeant partielle, soit accordee a l'epouse du chef d'exploitation preretraite. Il lui demande les mesures qu'il compte prendre a cet egard afin d'ameliorer le statut economique et social des epouses d'exploitants, dont les droits a retraite sont par ailleurs souvent tres faibles et qui se voient appliquer une regle restrictive en ce qui concerne le benefice d'une pension de reversion.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Conformement aux dispositions de la loi no 91-1407 du 31 decembre 1991 et du decret no 92-187 du 27 fevrier 1992 pris pour l'application de l'article 89 de cette loi, les agriculteurs a titre principal, ages d'au moins cinquante-cinq ans, et au plus de soixante ans, pourront en 1992, 1993 et 1994, demander l'octroi de l'allocation de preretraite, s'ils cessent definitivement d'exploiter et liberent leurs terres dans les conditions exigees par la reglementation. La conjointe d'exploitant n'a pu etre retenue dans le cadre du dispositif car seuls peuvent pretendre a la preretraite les chefs d'exploitation agricole a titre principal, qui justifient de quinze annees d'activite agricole exercee en cette qualite. En outre, les dispositions de l'article 17 du decret susvise stipulent qu'il ne peut etre attribue qu'une seule preretraite par menage. Il convient de souligner que cette allocation, bien qu'elle reponde a un besoin d'ordre social, constitue une mesure economique, visant a favoriser l'installation des jeunes agriculteurs ou le renforcement des structures deja existantes et, en consequence, il ne peut etre attribue qu'une preretraite pour la liberation des memes terres. Cependant, il a paru important de faire beneficier les conjoints du maintien du droit aux prestations en nature du regime maladie et ce gratuitement pendant toute la duree du versement de l'allocation de preretraite. En outre, en ce qui concerne le calcul de la pension de retraite forfaitaire, ces memes conjointes beneficient de la validation, egalement gratuite, des periodes au titre desquelles l'allocation de preretraite est versee.
UDC 9 REP_PUB Bretagne O