Texte de la QUESTION :
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M Jean-Yves Gateaud attire l'attention de M le ministre de l'agriculture et de la foret sur la reforme des cotisations sociales pour les fermiers aubergistes. L'application en 1991 aux activites agro-touristiques d'un coefficient d'equivalence pour definir le revenu cadastral theorique a ete source d'augmentations importantes. En effet, celles-ci remettent en cause la viabilite d'exploitations agricoles qui se sont diversifiees pour assurer leur survie. Par ailleurs, d'apres l'association agriculture et tourisme dans l'Indre, ce coefficient s'avere inadapte a la realite economique de la ferme auberge : double taxation Les fermiers aubergistes reiterent les propositions formulees par les organisations professionnelles agricoles d'un etalement et d'une progressivite de la mise en oeuvre de cette reforme, ainsi que d'une meilleure apprehension du revenu professionnel. En consequence,il lui demande si des mesures sont prevues dans ce sens en faveur des fermiers aubergistes.
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Texte de la REPONSE :
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Reponse. - Pour remedier aux problemes que rencontraient les agriculteurs pratiquant des activites agrotouristiques et susceptibles de relever de deux regimes sociaux des lors que le revenu retire desdites activites depassait un certain seuil, des mesures ont ete prises pour permettre le maintien de ces agriculteurs a un seul regime social. Ainsi les activites d'accueil touristique ayant pour support l'exploitation sont desormais assimilees a des activites agricoles en application de l'article 67 de la loi du 23 janvier 1990. Les agriculteurs pratiquant de telles activites sur leur exploitation sont affilies et cotisent au seul regime agricole pour l'ensemble de leurs activites. Cette simplification des regles d'assujettissement qui est de nature a encourager la diversification des activites necessaire a certains agriculteurs, ne peut toutefois se concevoir sans le versement de cotisations au regime agricole au titre des revenus procures par lesdites activite. Elle ne doit pas non plus engendrer de disparites de charges sociales par rapport aux autres categories professionnelles pratiquant des activites similaires. Compte tenu de la reforme des cotisations sociales, celles-ci sont calculees pendant une periode transitoire, pour partie, sur le revenu cadastral et, pour partie, sur les revenus professionnels. Les agriculteurs pratiquant des activites d'accueil touristique doivent donc cotiser au titre desdites activites pour partie sur une assiette revenu cadastral theorique, pour partie sur les benefices industriels et commerciaux procures par ces activites, etant entendu qu'a terme seuls les revenus professionnels seront pris en compte. L'assiette revenu cadastral theoriqie est calculee a partir d'un coefficient d'equivalence entre les benefices industriels et commerciaux tires de l'agro-tourisme et le revenu cadastral. Cette equivalence correspond au rapport de la masse financiere cadastrale sur la masse fiscale degagee par les exploitants agricoles. En 1991, le coefficient d'equivalence etait egal a 0,18, c'est-a-dire qu'un franc de benefice industriel et commercial egalait 0,18 francs de revenu cadastral theorique. En outre les taux appliques a l'assiette revenus professionnels proprement dite sont les memes que pour l'ensemble des revenus tires des activites de l'exploitation agricole. Il ne serait pas acceptable que certains agriculteurs ne cotisent pas ou tres peu, sur les revenus professionnels qu'ils percoivent, contrairement au principe selon lequel tout revenu professionnel doit etre soumis a cotisation. Il serait, en effet, contraire au principe d'egalite devant les charges sociales que, pour une categorie de revenus, les agriculteurs soient amenes a cotiser dans des proportions plus faibles. Ceci irait a l'encontre de la reforme qui vise a instaurer un mode de calcul plus juste, plus transparent et a atteindre la parite avec les autres regimes. Il est donc justifie et conforme a la reglementation en vigueur que, pour leurs diverses activites agricoles, les agriculteurs cotisent d'une maniere equitable en fonction de l'ensemble de leurs revenus. Il est a noter que le nombre de points de retraite proportionnelle etant depuis 1990 determine en fonction des seuls revenus professionnels servant au calcul des cotisations des agriculteurs, ceux-ci ont tout interet a ce que l'ensemble de leur revenus professionnels soit pris en compte de maniere a ameliorer le montant de leur retraite. Pour 1992, le coefficient d'equivalence retenu dans le decret determinant le financement des cotisations sociales est de 0,14. Ainsi le revenu cadastral theorique des activites agro-touristiques diminuera et, les taux de cotisations restant les memes, les montants de cotisations seront reduits en proportion. Cette mesure, qui s'inscrit dans l'engagement pris par le Gouvernement de respecter une certaine pause dans la mise en oeuvre de la reforme des cotisations sociales, va largement dans le sens des demandes exprimees par les agriculteurs pratiquant des activites agro-touristiques.
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