FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 58377  de  M.   Esteve Pierre ( Socialiste - Pyrénées-Orientales ) QE
Ministère interrogé :  agriculture et forêt
Ministère attributaire :  agriculture et forêt
Question publiée au JO le :  01/06/1992  page :  2390
Réponse publiée au JO le :  14/09/1992  page :  4188
Rubrique :  Mutualite sociale agricole
Tête d'analyse :  Retraites
Analyse :  Retraites. revendications
Texte de la QUESTION : M Pierre Esteve appelle l'attention de M le ministre de l'agriculture et de la foret sur certaines revendications de la section des anciens exploitants de la federation departementale des syndicats exploitants agricoles du Roussillon qui demande que soient mises a l'etude differentes mesures ayant pour effet d'augmenter les pensions des exploitants agricoles, des veuves d'exploitants et des aides familiaux permanents, notamment : l'alignement des regles relatives aux pensions de reversion sur celles du regime general, afin de permettre aux veuves d'exploitants de cumuler des droits derives avec leurs droits personnels a retraite ; la validation pour la retraite proportionnelle du temps passe comme refractaire, prisonnier de guerre ou STO ; l'exoneration, dans les memes conditions qu'au regime general, de la cotisation d'assurance maladie assise sur les pensions des retraites exoneres de l'impot sur le revenu. Il lui demande de bien vouloir lui indiquer son avis sur chacun de ces points et de preciser les mesures susceptibles de donner satisfaction aux interesses.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Le ministre de l'agriculture et de la foret est conscient du probleme que pose pour le conjoint survivant d'un agriculteur, l'impossibilite de pouvoir cumuler la pension de reversion de ce dernier avec sa retraite personnelle. La question de l'alignement des conditions d'attribution des pensions de reversion du regime agricole sur celles du regime general est intimement liee a la reflexion d'ensemble sur les pensions de droit direct dont la maitrise a moyen terme est necessaire, compte tenu des perspectives financieres de nos regimes de retraite. Cet alignement serait couteux et il conviendrait de veiller a ne pas alourdir les charges sociales des agriculteurs actifs. Il y a cependant lieu de rappeler qu'en application de l'article 1122 du code rural, lorsqu'un exploitant agricole decede avant d'avoir obtenu le benefice de sa pension de retraite, son conjoint survivant non encore retraite qui poursuit l'exploitation peut, pour le calcul ulterieur de sa pension personnelle, ajouter a ses annuites propres d'assurance celles acquises precedemment par l'assure decede. Une telle disposition est evidemment de nature a ameliorer la situation en matiere de retraite des conjoints survivants d'agriculteurs. S'agissant des periodes de mobilisation ou de requisition au STO subies durant la seconde guerre mondiale, il est rappele qu'elles sont validees gratuitement pour le calcul de la retraite forfaitaire. En revanche, elles ne peuvent etre prises en compte pour la retraite proportionnelle. En effet, les annees ecoulees entre septembre 1939 et la fin des hostilites en 1945 ne peuvent etre assimilees a des periodes d'assurance, compte tenu qu'elles se situent anterieurement a la creation du regime d'assurance vieillesse des travailleurs non salaries de l'agriculture (1er juillet 1952) et qu'elles n'auraient donc pu en tout etat de cause donner lieu a versement de cotisations. La situation financiere des differents regimes de retraite et notamment du regime agricole, ne permet pas d'envisager actuellement la validation de ces annees qui n'ont pas donne lieu a cotisations. Par ailleurs, l'appartenance a un foyer fiscal dont les ressources justifient une exoneration de l'impot sur le revenu ne dispense pas du versement de la cotisation d'assurance maladie des exploitants agricoles retraites alors que c'est le cas pour les salaries du regime general et du regime agricole. Seuls sont exemptes de ladite cotisation les titulaires de la retraite de vieillesse agricole et les titulaires de la retraite forfaitaire qui percoivent l'allocation supplementaire du fonds national de solidarite, lorsqu'ils ont cesse toute activite professionnelle ou exploitent moins de trois hectares ponderes. Toutefois, il faut souligner que les conjoints de chefs d'exploitation ayant participe aux travaux de l'exploitation sont exoneres, pendant leur activite, de la cotisation maladie en tant qu'ayant droit. Ils ne paient pas non plus la cotisation d'assurance maladie sur l'avantage de retraite forfaitaire qu'ils percoivent, alors que, dans les autres regimes, la retenue est appliquee a toutes les personnes beneficiaires d'une pension. Cette particularite du regime agricole des non salaries justifie qu'ils n'y ait pas alignement complet sur les dispositions applicables aux salaries. Dans ces conditions, il n'est pas envisage de modifier la reglementation en vigueur.
SOC 9 REP_PUB Languedoc-Roussillon O