Texte de la REPONSE :
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Reponse. - La mise en place progressive de la reforme de l'assiette des cotisations sociales a conduit en 1990 a appeler les cotisations d'assurance vieillesse destinees au financement de la retraite proportionnelle pour les deux tiers de leur montant sur l'assiette cadastrale et pour le tiers sur l'assiette constituee par les revenus professionnels. En raison de l'application simultanee du nouveau bareme de points de retraite proportionnelle qui determine en fonction des seuls revenus professionnels le nombre de points acquis chaque annee par les chefs d'exploitation, certains exploitants ont acquitte au titre de l'annee 1990 une cotisation d'assurance vieillesse superieure a celle qu'ils auraient versee si la cotisation avait ete calculee uniquement sur leurs revenus professionnels, tout en obtenant par ailleurs un nombre de points reduit compte tenu de la faiblesse de ces memes revenus professionnels. Ces agriculteurs ont ete d'autant plus desavantages du point de vue de l'attribution des points que seuls les revenus de l'annee 1988 ont ete pris en compte en 1990 alors que les annees suivantes c'est la moyenne des revenus de deux annees en 1991, de trois annees a partir de 1992 qui est retenue tant pour le calcul des cotisations que pour l'attribution des points de retraite, systeme qui a pour effet d'attenuer les variations de revenus d'une annee sur l'autre. Meme si des situations inverses se sont produites en 1990 pour des exploitants ayant un faible revenu cadastral et un fort revenu professionnel, il n'en demeure pas moins que, dans certains cas, la cotisation d'assurance vieillesse reellement acquittee aurait du permettre l'attribution d'un nombre de points superieur a celui resultant de la prise en compte des revenus professionnels. Aussi, le decret no 91-922 du 12 septembre 1991 est-il venu corriger les anomalies constatees en 1990, et a permis de recalculer de facon plus equitable le nombre de points de retraite attribues aux exploitants agricoles au titre de cette annee, en tenant compte du montant des cotisations reellement acquittees par les interesses. Pour 1991 et les annees suivantes, les points attribues correspondent plus strictement aux revenus professionnels de l'exploitant puisque les cotisations qui ont ete determinees pour 90 p 100 de leur montant sur la base des revenus professionnels en 1991, le seront integralement en 1992 et ulterieurement. A partir de cette annee, tous les exploitants agricoles beneficieront d'une attribution annuelle de points de retraite strictement proportionnelle aux revenus professionnels reels degages par leur exploitation. Cela etant, selon le principe meme de la reforme, les cotisations evolueront desormais parallelement aux revenus professionnels, ce qui peut effectivement conduire a une variation des cotisations et des points de retraite pour les agriculteurs mettant en valeur des exploitations dont le revenu cadastral - generalement tres stable - ouvrait droit, des annees durant, au meme nombre de points.
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