FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 58399  de  M.   Doligé Éric ( Rassemblement pour la République - Loiret ) QE
Ministère interrogé :  droits des femmes
Ministère attributaire :  droits des femmes
Question publiée au JO le :  01/06/1992  page :  2396
Réponse publiée au JO le :  28/09/1992  page :  4489
Rubrique :  Politique sociale
Tête d'analyse :  Surendettement
Analyse :  Loi sur le surendettement. application. statistiques
Texte de la QUESTION : M Eric Dolige appelle l'attention de Mme le secretaire d'Etat aux droits des femmes et a la consommation sur la loi no 89-1010 du 31 decembre 1989 relative au surendettement des menages. Apres deux ans d'application de cette loi, il est constate un pourcentage d'echecs des plans acceptes, qui n'est pas satisfaisant et meriterait des ameliorations dans divers domaines. C'est pourquoi il aimerait savoir si le Gouvernement a l'intention de faire un bilan et de proposer des ameliorations.
Texte de la REPONSE : Reponse. - L'honorable parlementaire observe que la loi sur le surendettement des menages du 31 decembre 1989 se traduit, apres deux annees de fonctionnement, par un taux d'echec des plans acceptes qui ne lui parait pas satisfaisant et qui meriterait de ce fait diverses ameliorations. Il est exact que durant la premiere annee de fonctionnement des commissions Neiertz, les constats d'echec depassaient le nombre des plans signes, et que ces derniers quelquefois trop rigoureux n'etaient pas toujours suivis par les debiteurs. Depuis, cependant, le renforcement du personnel des commissions, l'harmonisation de leurs methodes de travail ainsi que l'experience acquise ont progressivement permis de diminuer les stocks de dossiers en attente de traitement et d'ameliorer le taux de conclusion des plans conventionnels qui est actuellement de 60 p 100. En cas de constat de non-accord au stade amiable ou d'impossibilite pour le debiteur de respecter le plan convenu, celui-ci peut toujours saisir le juge d'instance aux fins d'engagement d'une procedure de redressement judiciaire civil, conformement a ce que prevoit la loi dans de tels cas. il revient alors au juge d'instance d'elaborer un nouveau plan de redressement. Enfin, comme l'a souligne M Leron dans son rapport sur le fonctionnement de la loi, il n'appartient pas aux commissions de surendettement de se substituer aux instances a vocation sociale qui sont mieux a meme de traiter les cas les plus graves qui resultent d'une insuffisance de ressources telle qu'elle ne permet pas de faire face aux depenses de la vie courante eta fortiori de degager des capacites de remboursement suffisantes.
RPR 9 REP_PUB Centre O