FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 58401  de  M.   Léonard Gérard ( Rassemblement pour la République - Meurthe-et-Moselle ) QE
Ministère interrogé :  éducation nationale et culture
Ministère attributaire :  éducation nationale et culture
Question publiée au JO le :  01/06/1992  page :  2398
Réponse publiée au JO le :  03/08/1992  page :  3552
Rubrique :  Retraites : fonctionnaires civils et militaires
Tête d'analyse :  Politique a l'egard des retraites
Analyse :  Enseignement. professeurs des lycees professionnels. integration dans le corps des PLP2
Texte de la QUESTION : M Gerard Leonard attire l'attention de M le ministre d'Etat, ministre de l'education nationale et de la culture, sur les revendications des professeurs des lycees professionnels partis a la retraite avec le grade de PLP 1. En reponse a sa precedente intervention sur ce sujet, il lui a ete precise que l'assimilation des PLP 1 actuellement retraites au grade de PLP 2 ne pourra intervenir que lorsque l'ensemble des PLP 1 actifs aura ete integre dans le grade des PLP 2, conformement aux dispositions de l'article L 15 du code des pensions. Une telle disposition ne peut en tout etat de cause etre consideree comme satisfaisante par les agents concernes qui devront attendre de longues annees avant de beneficier de ces mesures de revalorisation. Il lui demande en consequence s'il n'entend pas reexaminer dans un sens plus favorable les revendications de ces professeurs.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Il ne sera possible d'effectuer l'assimilation des professeurs de lycee professionnel du 1er grade retraites aux professeurs de lycee professionnel du 2e grade, qu'apres integration totale des PLP 1 actifs dans le grade des PLP 2. En effet, aux termes de l'article L 16 du code des pensions en cas de reforme statutaire, l'indice de traitement servant de base au calcul de la pension est fixe conformement a un tableau d'assimilation annexe au decret determinant les modalites de cette reforme. La jurisprudence du Conseil d'Etat a precise la notion de reforme statutaire. Elle considere en effet que les modifications statutaires qui impliquent un choix ne peuvent etre etendues aux retraites et qu'un decret prevoyant l'integration dans un nouveau corps sous certaines conditions, ne constitue pas une reforme statutaire au sens de l'article L 16. De fait, toute disposition contraire aboutirait a traiter plus favorablement les personnels retraites que les personnels actifs. Par ailleurs, la meme jurisprudence impose que l'administration procede a l'assimilation des retraites des lors qu'il n'y a plus d'actifs regis par le statut anterieur a la reforme. Ces regles s'imposent a l'ensemble des fonctionnaires de l'Etat et non aux seuls personnels relevant du ministere de l'education nationale et de la culture. Le plan de revalorisation de la situation des personnels enseignants a bien prevu la mise en extinction du 1er grade des PLP et l'integration progressive des actifs dans le second grade des PLP par transformation de 5 000 emplois budgetaires par an. Cependant, cette integration n'etant pas achevee, il n'est pas envisageable de prendre, a court terme, des mesures d'assimilation des retraites.
RPR 9 REP_PUB Lorraine O