FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 58403  de  M.   Gambier Dominique ( Socialiste - Seine-Maritime ) QE
Ministère interrogé :  éducation nationale et culture
Ministère attributaire :  éducation nationale et culture
Question publiée au JO le :  01/06/1992  page :  2398
Réponse publiée au JO le :  21/09/1992  page :  4358
Rubrique :  Enseignement secondaire
Tête d'analyse :  Fonctionnement
Analyse :  Colleges. enseignement technique. financement. produit de la taxe d'apprentissage. conditions d'attribution
Texte de la QUESTION : M Dominique Gambier attire l'attention de M le ministre d'Etat, ministre de l'education nationale et de la culture, sur le financement de l'apprentissage. Compte tenu des modalites actuelles de versement de la taxe d'apprentissage, des inegalites importantes apparaissent entre les regions, particulierement pour les niveaux superieurs. Il lui demande s'il envisage d'engager une concertation sur la reforme de la taxe d'apprentissage, sa collecte et son affectation.
Texte de la REPONSE : Reponse. - En matiere de taxe d'apprentissage, la situation actuelle resulte du principe de la libre affectation des sommes dont les entreprises sont redevables a l'egard des formations comprises dans le champ d'application des dispositions legislatives et reglementaires regissant la taxe d'apprentissage. Le systeme de la taxe d'apprentissage autorise l'assujetti a repartir librement le montant de taxe du, sous certaines reserves : quota de 20 p 100 du montant de la taxe obligatoirement consacre a l'apprentissage ; versement de 9 p 100 au Fonds national interconsulaire de compensation ; ventilation du reliquat selon le bareme retenu par la profession en tenant compte des besoins en formation du secteur d'activites dont releve l'assujetti. Cette situation qui n'est effectivement pas exempte d'un certain nombre d'inegalites de versements, concerne le fonctionnement de l'ensemble des etablissements beneficiaires, publics et prives. Il convient toutefois d'observer que s'agissant du financement des centres de formation d'apprentis, la loi du 17 juillet 1992, relative a l'apprentissage, a la formation professionnelle et modifiant le code du travail, dispose qu'une partie de la fraction de taxe d'apprentissage dite quota reservee a l'apprentissage fixee par le conseil regional a raison de 25 a 50 p 100, sera desormais affectee au developpement de l'apprentissage dans la region.
SOC 9 REP_PUB Haute-Normandie O