Texte de la REPONSE :
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Reponse. - Il est rappele a l'honorable parlementaire que le Gouvernement a deja pris des dispositions afin de permettre aux communes de moins de 2 000 habitants de reporter, en tant que de besoin, l'application du plan comptable M 49, au 1er janvier 1993, notamment lorsque l'introduction de la nouvelle comptabilite causait des difficultes liees a la constitution d'un budget annexe, ou lorsqu'elles ne pouvaient disposer, au 1er janvier 1992, d'un logiciel adapte. Les prefets ont ete avises de ces possibilites de derogation dont il leur appartient d'apprecier le bien-fonde. Par ailleurs, des actions de formation, initiees en 1991, ont d'ores et deja ete organisees par le centre national de la fonction publique territoriale. Enfin, la mise en place de la comptabilite M 49 relative aux services d'eau et d'assainissement fait l'objet d'une reflexion interministerielle, ainsi que d'une concertation avec les representants des elus locaux, qui pourrait aboutir prochainement a la diffusion d'une circulaire d'application. Un modele de document budgetaire simplifie et une nomenclature simplifiee sont egalement a l'etude dans le cadre de ces travaux. Ces diverses mesures visent a prendre en compte les difficultes eventuelles de la mise en place de la nouvelle comptabilite, et a faciliter, en particulier pour les petites communes, les taches administratives supplementaires qu'elle pourrait necessiter. L'honorable parlementaire evoque ensuite des difficultes d'ordre budgetaire ; il lui est rappele que les services de distribution d'eau potable et d'assainissement ont un caractere industriel et commercial, et qu'il importe, comme pour l'ensemble des services de ce type, d'en determiner le cout pour fixer leurs tarifs. L'individualisation des operations dans un budget annexe vise precisement a connaitre les couts. Il est rappele a ce propos que la derogation de tenue d'une comptabilite distincte, accordee en 1969, a titre experimental, aux communes de moins de 2 000 habitants, ne les dispensait pas de degager le cout du service de maniere extra-comptable. L'article L 322-5 du code des communes rappelle que les budgets des services publics a caractere industriel et commercial doivent etre equilibres en recettes et en depenses, et qu'il est interdit aux communes de prendre en charge dans leur budget propre des depenses au titre de ces services, sous reserve de derogations justifiees sur la base, soit de contraintes particulieres de fonctionnement imposees au service, soit d'investissements qui, en raison de leur importance et eu egard au nombre d'usagers, ne peuvent etre finances sans augmentation excessive des tarifs. Il est fait observer a l'honorable parlementaire que, lorsque le service n'est pas individualise, mais gere au sein du budget communal, ou lorsque la commune subventionne le service, les depenses correspondantes se trouvent partiellement financees par l'impot, et non par une redevance proportionnelle au service rendu, contrairement aux principes de gestion des services a caractere industiel et commercial. Dans cette hypothese, c'est donc le contribuable local qui supporte, a tort, une charge qui devrait incomber a l'usager, situation qui avait suscite les critiques de la Cour des comptes dans son rapport public de l'annee 1989. Pour ces divers motifs, le Gouvernement n'envisage pas de remettre en cause les principes de fonctionnement des services publics a caractere industriel et commercial, et notamment ceux de l'equilibre et de la determination des couts, ni de renoncer a la mise en place de l'instruction comptable M 49 pour les services d'eau et d'assainissement. Il est envisage, toutefois, d'autoriser les prefets a octroyer des reports de la mise en application de l'instruction M 49 pour les communes de moins de 700 habitants qui justifieraient de difficultes du type de celles evoquees par l'honorable parlementaire.
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