FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 58451  de  M.   Cazenave Richard ( Rassemblement pour la République - Isère ) QE
Ministère interrogé :  affaires sociales et intégration
Ministère attributaire :  affaires sociales et intégration
Question publiée au JO le :  01/06/1992  page :  2388
Réponse publiée au JO le :  03/08/1992  page :  3487
Rubrique :  Securite sociale
Tête d'analyse :  Cotisations
Analyse :  Montant. calcul. reforme. etudiants
Texte de la QUESTION : M Richard Cazenave souhaite attirer l'attention de M le ministre des affaires sociales et de l'integration sur le montant excessif des cotisations de securite sociale etudiante qui s'impose a tous les etudiants quelle que soit leur date de naissance. En effet, tout enfant de salaries ou exploitants agricoles atteignant l'age de vingt ans entre le 1er octobre et le 30 septembre inclus de l'annee suivante, doit etre obligatoirement affilie a la securite sociale etudiante le jour de son inscription a l'Universite. Or, qu'il soit ne le 1er janvier ou le 29 septembre, l'etudiant doit payer une cotisation de l'ordre de 800 F (selon les universites). Il semblerait qu'il y ait la une injustice flagrante : pourquoi applique-t-on un seul et meme tarif pour des personnes qui, selon leur date de naissance, ne beneficient pas de la protection sociale etudiante sur une meme periode ? C'est pourquoi il lui demande s'il envisage d'instaurer un paiement de cotisation au prorata de la duree effective de protection sociale.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Les eleves qui, en cours d'annee universitaire, atteignent l'age limite pour etre reconnu ayant droit de leurs parents - soit vingt ans dans le regime general de la securite sociale - doivent effectivement solliciter leur immatriculation et verser integralement leur cotisation au regime de securite sociale des etudiants au moment de leur inscription dans l'etablissement d'enseignement. En effet, le code de la securite sociale dispose, en son article L 381-6, que les etudiants « sont affilies aux caisses primaires d'assurance maladie a la diligence des etablissements ou ils sont inscrits. Les cotisations sont recouvrees en meme temps que les sommes dues pour frais d'etudes. Elles sont versees a l'union de recouvrement des cotisations de securite sociale dont depend l'etablissement ». L'article R 381-15 precise que cette cotisation forfaitaire est indivisible et fait l'objet d'un versement unique pour chaque annee d'assurance. Ainsi, l'etudiant beneficie en qualite d'ayant droit d'un assure social du regime general des prestations servies par ce regime et, a compter du jour de son vingtieme anniversaire, il beneficie des prestations servies par le regime etudiant jusqu'a la fin de l'annee universitaire, soit le 30 septembre. Cet age limite a partir duquel l'etudiant n'est plus considere comme ayant droit de ses parents a ete fixe a vingt ans pour les jeunes qui poursuivent leurs etudes, par les articles L 313-3 et R 313-12 du code de la securite sociale. De plus, la cotisation etudiante permet aux interesses de beneficier des avantages annexes qui en decoulent tels que les oeuvres universitaires, des reductions diverses, des mutuelles particulieres, des avantages sociaux. Enfin, la situation financiere du regime general de la securite sociale ne permet pas d'etendre au-dela de vingt ans, sans contrepartie financiere, le benefice des diverses prestations de securite sociale rattachees a la qualite d'ayant droit d'un assure obligatoire.
RPR 9 REP_PUB Rhône-Alpes O