FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 58459  de  M.   Limouzy Jacques ( Rassemblement pour la République - Tarn ) QE
Ministère interrogé :  budget
Ministère attributaire :  budget
Question publiée au JO le :  01/06/1992  page :  2395
Réponse publiée au JO le :  10/08/1992  page :  3673
Rubrique :  Impot sur le revenu
Tête d'analyse :  Charges ouvrant droit a reduction d'impot
Analyse :  Investissements immobiliers locatifs. conditions d'attribution. convention passee avec la direction departementale de l'equipement
Texte de la QUESTION : M Jacques Limouzy rappelle a M le ministre du budget que par differents textes codifies par l'article 199 nonies du CGI, les contribuables qui font construire ou acquierent un logement neuf, situe en France, qu'ils s'engagent a louer au titre d'habitation principale, beneficient d'une reduction d'impot sur le revenu egale a 10 p 100 de l'investissement plafonne a 200 000 ou 400 000 francs suivant que le demandeur est une personne seule ou un couple. Parmi les conditions exigees pour obtenir le benefice de ces mesures figure l'obligation de presenter le permis de construire et la declaration d'ouverture de chantier prevus a l'article R 421-40 du code de l'urbanisme. Actuellement, l'administration fiscale refuse le benefice de la reduction d'impot a un contribuable ne presentant pas de permis de construire ou de declaration d'ouverture de chantier, mais ayant passe avec la direction departementale de l'equipement une convention dans le cadre des actions de renovation concertee de l'habitat impulsees par la commune. De telles conventions ayant donne lieu a des enquetes prealables, a des conditions aggravantes du droit commun, a une surveillance accrue, un tel resultat represente une anomalie grave, frustrante pour l'investisseur. Ne serait-il pas souhaitable d'assimiler une telle convention a un permis de construire et a une declaration d'ouverture de chantier ?
Texte de la REPONSE : Reponse. - Lorsqu'elle a ete adoptee par le legislateur en 1984, la reduction d'impot pour investissement dans l'immobilier locatif neuf prevue a l'article 199 nonies du code general des impots etait reservee aux constructions neuves. Cette mesure tres favorable a ete etendue aux immeubles d'habitation reconstruits lorsque la nature et l'importance des travaux permettent d'assimiler l'operation a une reconstruction au sens de la jurisprudence du Conseil d'Etat en matiere de revenus fonciers et si les travaux ont necessite l'obtention d'un permis de construire ou de la declaration prealable de travaux prevue par le code de l'urbanisme (art L 422-1). D'une maniere generale, les operations de reconstruction interieure et exterieure au sens de la jurisprudence du Conseil d'Etat (modifications importantes du gros oeuvre) necessitent l'obtention d'un permis de construire ou le depot d'une declaration prealable. En revanche, les travaux qui font l'objet des conventions evoquees par l'honorable parlementaire ont essentiellement pour objet d'apporter a un local d'habitation un equipement ou un element de confort nouveau ou mieux adapte aux conditions modernes de vie (installation d'un WC, d'une salle de bains, du chauffage central, ) et ne necessitent pas un permis de construire ou une declaration prealable. De telles depenses ne peuvent ouvrir droit a cette reduction d'impot mais elles constituent des depenses d'amelioration deductibles pour l'assiette des revenus fonciers tires de la location de ces logements.
RPR 9 REP_PUB Midi-Pyrénées O