FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 58462  de  Mme   Alliot-Marie Michèle ( Rassemblement pour la République - Pyrénées-Atlantiques ) QE
Ministère interrogé :  agriculture et forêt
Ministère attributaire :  agriculture et forêt
Question publiée au JO le :  01/06/1992  page :  2392
Réponse publiée au JO le :  14/09/1992  page :  4189
Rubrique :  Mutualite sociale agricole
Tête d'analyse :  Cotisations
Analyse :  Assiette. reforme. consequences
Texte de la QUESTION : Mme Michele Alliot-Marie appelle l'attention de M le ministre de l'agriculture et de la foret sur la situation des agriculteurs exploitants a titre individuel aides par leurs epouses et leurs fils, qui decident de creer une exploitation a forme societaire, au regard de l'assiette des cotisations sociales qui va leur etre appliquee. Pendant au moins deux ans, l'agriculteur concerne va se voir appliquer une assiette des cotisations sociales nettement plus importante que ses veritables revenus professionnels. Elle lui demande donc que pour le calcul des cotisations soit affecte a chacun des membres de l'exploitation a responsabilite limitee (EARL) le tiers des revenus professionnels qu'a pu procurer l'exploitation.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Dans le cadre de la reforme des cotisations sociales mise en place progressivement a partir de 1990 en application de la loi du 23 janvier 1990, les cotisations dues par les non-salaries agricoles pour la mise en valeur d'une exploitation individuelle, ou bien d'une exploitation sous forme societaire sont calculees pour partie sur le revenu cadastral (correspondant le cas echeant a la part de chaque coexploitant ou associe ou a parts egales entre les associes si les statuts ne prevoient rien) et pour partie sur le revenu professionnel de l'exploitant, coexploitant ou associe (au prorata de leur participation aux benefices ou a defaut a parts egales). Les revenus professionnels pris en compte sont, en application de l'article 61 de la loi susvisee, constitues par la moyenne des revenus se rapportant aux trois annees anterieures a l'annee precedant celle au titre de laquelle les cotisations sont dues. Apres une phase transitoire consistant a integrer les annees de reference 1988 et 1989, les cotisations dues au titre de 1992 seront calculees sur la base de la moyenne des revenus professionnels afferents aux annees 1988, 1989 et 1990. Compte tenu de ce principe de la moyenne triennale, une assiette forfaitaire est prevue par la loi susvisee pour les personnes dont la duree d'assujettissement ne permet pas de tenir compte de la moyenne des revenus se rapportant aux annees de reference. Cette assiette forfaitaire est notamment appliquee aux nouveaux installes, qu'il s'agisse d'un conjoint ou d'un aide familial prenant la qualite de chef d'exploitation ou d'associe dans le cadre de la coexploitation ou d'une societe telle qu'un GAEC ou une EARL. Il faut noter qu'aucune cotisation n'est due au titre de l'annee au cours de laquelle a lieu leur affiliation si celle-ci intervient apres le 1er janvier de l'annee consideree. Les cotisations appelees aupres de chaque exploitant sur la base des revenus professionnels, ne peuvent l'etre que sur des revenus individualises degages par les interesses en leur qualite de chef d'exploitation, coexploitant ou associe ou, a defaut, sur la base d'une assiette forfaitaire des lors qu'ils ne peuvent justifier de tels revenus. Aussi, il n'est pas possible de tenir compte des revenus supposes degages par les interesses au titre de leur qualite de conjoint ou d'aide familial ayant participe aux travaux de l'exploitation prealablement a leur installation, pas plus qu'il n'est possible de tenir compte des revenus de l'exploitation pour un nouvel associe, les cotisations etant appelees au titre de leur activite en leur nouvelle qualite d'exploitant ou d'associe. Dans ces conditions, il n'est pas envisage de modifier la reglementation en vigueur, le revenu professionnel ne pouvant s'apprecier qu'individuellement au titre d'une activite bien determinee pour le calcul des cotisations sociales. Neanmoins, conformement a l'engagement pris devant la representation nationale a l'occasion des debats de l'automne dernier sur la reforme des cotisations sociales, les modalites de calcul de l'assiette forfaitaire appliquee aux nouveaux installes vont etre prochainement reamenagees.
RPR 9 REP_PUB Aquitaine O