FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 58466  de  M.   Cazenave Richard ( Rassemblement pour la République - Isère ) QE
Ministère interrogé :  intérieur et sécurité publique
Ministère attributaire :  intérieur et sécurité publique
Question publiée au JO le :  01/06/1992  page :  2406
Réponse publiée au JO le :  10/08/1992  page :  3730
Rubrique :  Fonction publique territoriale
Tête d'analyse :  Carriere
Analyse :  Filiere culturelle. agents du patrimoine. acces a la premiere classe. quotas. suppression
Texte de la QUESTION : M Richard Cazenave attire l'attention de M le ministre de l'interieur et de la securite publique sur les conditions d'avancement des agents territoriaux du patrimoine de 2e classe au grade d'agent territorial du patrimoine de 1re classe. En effet, l'article 9 du decret no 91-854 du 2 septembre 1991 soumet cette promotion a un quota de 25 p 100 de l'effectif du cadre d'emplois des agents territoriaux du patrimoine. Or, dans la parution des cadres d'emplois de la filiere culturelle, les employes de bibliotheque pouvaient pretendre au principalat apres six ans de services effectifs dans leur grade sans aucun quota. Par consequent, la presque totalite des employes de bibliotheque ont pu acceder au grade d'employe de bibliotheque principal. Ces agents ont, de ce fait, beneficie d'une integration au grade d'agent territorial du patrimoine de 1re classe, ce qui diminue d'autant plus les possibilites actuelles de promotion des agents du patrimoine de 2e classe. Les nouvelles conditions d'avancement sont donc tres limitatives et entrainent un blocage des perspectives de carriere pour les agents de ce cadre d'emplois. Il lui demande si des modifications reglementaires vont intervenir en vue de remedier a cette situation par la suppression des quotas.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Les agents territoriaux du patrimoine de 2e classe sont nommes a la 1re classe de leur grade conformement aux regles generales d'avancement fixees par le statut particulier du cadre d'emplois des agents territoriaux du patrimoine (decret no 91-854 du 2 septembre 1991). Le systeme des quotas constitue un mecanisme de regulation des effectifs. Cette procedure commune aux trois fonctions publiques s'applique, soit lors de l'acces a un cadre d'emplois par voie de promotion interne, soit lors de l'avancement de grade. Il ne represente donc pas une penalisation indue des fonctionnaires territoriaux mais l'adaptation des regles generales de la fonction publique d'Etat a la fonction publique territoriale. Neanmoins, un groupe de travail, mis en place au ministere de l'interieur et de la securite publique, examine actuellement les problemes lies a l'application des quotas statutaires.
RPR 9 REP_PUB Rhône-Alpes O