Texte de la QUESTION :
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M Elie Hoarau appelle l'attention de M le ministre de l'equipement, du logement et des transports sur les difficultes rencontrees par les personnes handicapees des DOM-TOM qui ne beneficient actuellement d'aucun amenagement tarifaire sur les vols reliant les regions d'outre-mer a la metropole. En revanche, ces avantages sont concedes a leurs homologues metropolitains. Il lui demande si, sur la base des memes criteres metropolitains, des tarifs modules peuvent etre appliques aux handicapes des DOM-TOM. Souvent ces deplacements aeriens ont pour objet soit une formation, soit des soins specifiques ou adaptes n'existant pas dans les DOM-TOM.
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Texte de la REPONSE :
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Reponse. - Les liaisons aeriennes entre la metropole et les departements et territoires d'outre-mer (DOM-TOM) ne comportent pas d'amenagements tarifaires specifiques aux personnes handicapees civiles, que ces personnes resident outre-mer ou en metropole. Les mesures tarifaires en faveur des personnes handicapees relevent en effet de la politique commerciale menee par chaque compagnie. A ce titre, la compagnie Air Inter offre effectivement sur son reseau des reductions en faveur des aveugles et des invalides civils titulaires de l'avantage « tierce personne » ainsi qu'a leurs accompagnateurs, sous reserve de justificatifs. En ce qui concerne les liaisons entre la metropole et les DOM-TOM, les personnes handicapees civiles beneficient, comme tout autre usager, des reductions de tarifs consenties a certaines periodes. S'agissant plus particulierement des liaisons de ou vers les DOM, les passagers beneficient de tarifs modules selon la saison (periodes rouge, orange, verte) sans contraintes particulieres, ainsi que de tarifs promotionnels tres reduits applicables en basse saison. Par ailleurs, les personnes a mobilite reduite ou handicapees font l'objet, de la part de toutes les compagnies aeriennes francaises presentes sur les liaisons entre la metropole et les DOM-TOM, d'une attention speciale tant en escale qu'en vol (priorite et aide a l'embarquement et au debarquement, transport gratuit du fauteuil roulant, mise a disposition de sieges speciaux, amenagement des toilettes, etc). S'agissant des personnes se rendant d'un DOM en metropole pour y recevoir des soins non dispenses dans ce departement, ces transports sont pris en charge par la securite sociale, sous reserve qu'ils respectent les conditions fixees par l'article R 322-11 du code de la securite sociale relatif aux conditions de remboursement des frais de transports par l'assurance maladie, et notamment que les soins envisages aient fait l'objet d'un accord prealable du medecin-conseil de la caisse generale de securite sociale competente. Enfin, en matiere de formation, les personnes handicapees beneficient de l'application de l'article R 992-11 du code du travail, qui prevoit que les stagiaires residant dans un DOM et qui suivent en France metropolitaine un stage donnant lieu a remuneration a la charge de l'Etat ou de la region ont droit au remboursement de la totalite des frais de transport exposes pour rejoindre leur lieu de stage ou en revenir, lorsque la demande est prealable au debut du stage et au depart pour la metropole et lorsqu'il n'existe pas de formation equivalente sur place ou, le cas echeant, dans un des DOM voisins.
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