FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 58526  de  M.   Barrot Jacques ( Union du Centre - Haute-Loire ) QE
Ministère interrogé :  budget
Ministère attributaire :  budget
Question publiée au JO le :  08/06/1992  page :  2473
Réponse publiée au JO le :  10/08/1992  page :  3673
Rubrique :  Plus-values : imposition
Tête d'analyse :  Activites professionnelles
Analyse :  Apports en societe. cas d'espece
Texte de la QUESTION : M Jacques Barrot souhaite que le M le ministre du budget veuille bien l'informer sur l'interpretation exacte a donner a la legislation de la taxation des plus-values dans le cas suivant : une societe A fait apport d'une branche complete d'activite a une societe B, dans le cadre des dispositions des articles 210 A et 210 B du code general des impots. Par suite d'un changement dans l'actionnariat, il est envisage, plus de cinq ans apres la date de l'apport initial, une absorption de la societe B par la societe A Cette fusion, renonciation a 100 p 100, emportera annulation des titres de la societe B detenus par la societe A Faut-il analyser cette annulation comme une cession et prevoir une taxation des plus-values selon l'article 210 B 1.
Texte de la REPONSE : Reponse. - En application des dispositions de l'article 210 A du code general des impots, la plus-value nette degagee par la societe absorbante lors de l'annulation des actions qui correspondent a ses droits dans la societe absorbee n'est pas soumise a l'impot sur les societes. Il est donc precise a l'honorable parlementaire que dans la situation qu'il evoque, la plus-value resultant pour la societe A de l'annulation des titres de la societe B ne sera pas soumise a l'impot sous reserve, bien entendu, que la societe A prenne l'ensemble des engagements prevus a l'article 210 A du code general des impots pour beneficier du regime de faveur.
UDC 9 REP_PUB Auvergne O