FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 58542  de  M.   Mancel Jean-François ( Rassemblement pour la République - Oise ) QE
Ministère interrogé :  affaires sociales et intégration
Ministère attributaire :  affaires sociales et intégration
Question publiée au JO le :  08/06/1992  page :  2467
Réponse publiée au JO le :  13/07/1992  page :  3116
Rubrique :  Retraites : generalites
Tête d'analyse :  Calcul des pensions
Analyse :  Dix meilleures annees d'assurance. prise en compte des preretraites
Texte de la QUESTION : M Jean-Francois Mancel rappelle a M le ministre des affaires sociales et de l'integration que les periodes de preretraite, considerees comme des periodes dites « assimilees » pour l'ouverture des droits a pension, sont integralement prises en compte dans le calcul des 150 trimestres pouvant faire beneficier, des soixante ans, de la retraite a taux plein. En revanche, les annees de preretraite ne peuvent entrer en consideration pour le calcul du salaire annuel moyen correspondant aux dix meilleures annees de l'assure. Cette regle decoule de l'article R 351-29 du code de la securite sociale pris pour l'application de l'article L 351-1 du meme code. Aux termes de l'article R 351-29 « le salaire servant de base de calcul de la pension est le salaire annuel moyen correspondant aux cotisations versees au cours des dix annees civiles d'assurance () dont la prise en consideration est la plus avantageuse pour l'assure. Dans certains cas, la prise en consideration des annees durant lesquelles un assure a ete en preretraite peut etre plus interessante pour lui que celles durant lesquelles il a exerce une activite effective. Il lui demande s'il n'estime pas souhaitable de faire etudier ce probleme et de modifier les dispositions de l'article R 351-29 du code de la securite sociale de telle sorte qu'eventuellement les annees de preretraite puissent etre prises en compte pour la determination du salaire annuel moyen permettant le calcul de la pension de retraite.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Les titulaires du contrat de solidarite ne font l'objet d'aucune discrimination en matiere de retraite. Leur sont appliquees en effet les dispositions communes (art L 351-3 du code de la securite sociale) suivant lesquelles les periodes de perception des revenus de remplacement alloues au titre de l'assurance chomage ou des pre-retraites financees par le FNE, sont assimilees gratuitement a des periodes d'assurance, pour l'ouverture du droit a pension. Ces revenus de remplacement n'ayant pas, au regard de la legislation de la securite sociale, la nature d'un salaire ne sont pas reportes au compte individuel d'assurance vieillesse des interesses pour la periode en cause. C'est egalement la raison pour laquelle aucune cotisation d'assurance vieillesse n'est prelevee sur ces revenus de remplacement. Elles ne peuvent donc pas etre prises en compte dans les salaires servant au calcul de la pension.
RPR 9 REP_PUB Picardie O