FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 58559  de  M.   Gateaud Jean-Yves ( Socialiste - Indre ) QE
Ministère interrogé :  éducation nationale et culture
Ministère attributaire :  éducation nationale et culture
Question publiée au JO le :  08/06/1992  page :  2480
Réponse publiée au JO le :  03/08/1992  page :  3553
Rubrique :  Enseignement maternel et primaire : personnel
Tête d'analyse :  Instituteurs
Analyse :  Anciens educateurs scolaires. statut
Texte de la QUESTION : M Jean-Yves Gateaud attire l'attention de M le ministre d'Etat, ministre de l'education nationale et de la culture, sur la situation des anciens educateurs scolaires (exercant autrefois en IMP, par exemple), qui ont ete integres comme instituteurs dans l'education nationale, il y a quelques annees (1978 pour certains), et reclasses selon l'anciennete. Pour leur retraite, les quinze annees de service public exigees ne peuvent integrer les annees faites anterieurement hors service public. Au niveau de la retraite, puisqu'il y a eu integration et reclassement, il ne semble pas tres logique que les services faits avant leur integration ne soient pas pris en compte et valides au titre de la retraite des fonctionnaires de l'Etat. En outre, ces personnels sont penalises quant a leur mutation ou a leur promotion. Depuis 1988-1989, dans l'Indre, l'inspection d'academie a cesse de leur appliquer le bareme qui tenait compte jusque-la de leur anciennete generale resultant de leur reclassement. Il semble que l'administration ait alors decide d'appliquer les memes criteres pour les mutations et promotions que pour les retraites. En consequence, il lui demande quelles mesures il compte prendre pour remedier a ces etats de fait qui penalisent ces instituteurs par rapport a leurs collegues bien qu'ils aient satisfait pour etre integres dans ce corps aux obligations legales qui leur etaient faites (titres, diplomes, CAP).
Texte de la REPONSE : Reponse. - Les personnels enseignants des etablissements pour enfants et adolescents handicapes ont pu beneficier d'une integration dans un des corps d'enseignants relevant du ministere de l'education au titre du decret no 78-442 du 24 mars 1978 avec la prise en compte de leur anciennete de services pour leur reclassement indiciaire dans le corps des instituteurs. Cette mesure valable exclusivement pour le reclassement de ces personnels lors de leur titularisation dans le nouveau corps ne modifie en rien la nature de ces services accomplis dans des etablissements prives et qui, de ce fait, ne peuvent en application des dispositions de l'article L 5 du code des pensions civiles et militaires de retraite etre decomptes dans l'anciennete generale des services ouvrant droit a une pension du regime des fonctionnaires. Il s'agit la d'un texte de loi applicable a toute la fonction publique. Pour la constitution des baremes en vue du travail des promotions et des mutations, la prise en compte de l'anciennete de services constitue un element purement indicatif et il appartient a chaque inspecteur d'academie d'arreter ses propres criteres apres avis de la commission administrative paritaire departementale ou siegent les representants des personnels.
SOC 9 REP_PUB Centre O