FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 58563  de  M.   Calloud Jean-Paul ( Socialiste - Savoie ) QE
Ministère interrogé :  transports routiers et fluviaux
Ministère attributaire :  transports routiers et fluviaux
Question publiée au JO le :  08/06/1992  page :  2494
Réponse publiée au JO le :  11/01/1993  page :  152
Rubrique :  Permis de conduire
Tête d'analyse :  Reglementation
Analyse :  Chauffeurs routiers. formation. GRETIA et etablissements scolaires. concurrence. consequences. ecoles de conduite
Texte de la QUESTION : M Jean-Paul Calloud appelle l'attention de M le secretaire d'Etat aux transports routiers et fluviaux sur la situation de concurrence creee par l'intervention d'organismes publics tels que les GRETA ou certains etablissements scolaires, sur le marche de formation des conducteurs au detriment des entreprises d'ecoles de conduite. Il apparait en effet, que la formation et le perfectionnement a destination de chauffeurs routiers sont realises simultanement par des entreprises de formation des conducteurs et des organismes publics a des prix tres differents du fait de la specificite des regles de gestion de chacun. Il lui demande donc son avis sur cette situation.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Il convient au prealable de rappeler les differentes filieres de formation professionnelle permettant de devenir chauffeur-routier. L'enseignement recu avant l'exercice du metier proprement dit est dispense, pour la conduite seule, dans les autos-ecoles, et pour une formation plus complete : par l'education nationale dans les lycees professionnels qui preparent au certificat d'aptitude professionnelle de conduite routiere et au brevet d'etudes professionnelles - conduite et services - dans le transport routier ; par le ministere du travail au sein de l'association nationale pour la formation professionnelle des adultes, qui prepare au certificat de formation professionnelle filieres M 128, M 138 et M 140. Cette formation est egalement assuree par l'association pour le developpement de la formation professionnelle dans les transports (AFT) et l'association pour la promotion sociale et la formation professionnelle dans les transports routiers (PROMOTRANS), qui preparent aux memes types de diplomes dans leurs propres etablissements ; par l'armee de terre. A cet egard, les dispositions prevues par l'article R 123-2 du code de la route precisent les conditions minimales requises pour apprendre a conduire sur la voie publique, en vue de l'obtention des differentes categories de permis de conduire. Par ailleurs, les dispositions de l'article R 247 modifie du code de la route precisent les conditions reglementaires qui s'appliquent a l'enseignement de la conduite dispense a titre onereux. Il s'agit de l'enseignement delivre par les etablissements de type auto-ecole, qui fonctionnent a titre onereux et purement prive, avec comme seul objectif la preparation au permis de conduire. Ces etablissements font l'objet d'un cahier des charges reglementaire dans le cadre d'un agrement prefectoral. S'agissant des etablissements publics dependant de l'education nationale ou fonctionnant sous le couvert d'une convention passee avec les pouvoirs publics qui forment des conducteurs professionnels dans le cadre de l'obtention de diplomes d'Etat ou assurent leur perfectionnement, seules les dispositions de l'article R 123-2 precite s'appliquent. En revanche, les cahiers des charges de fonctionnement de ces etablissements publics et leur financement sont directement programmes par leurs ministeres de tutelle. Les programmes de formation, en particulier, depassent largement la seule obtention des permis de conduire. Au demeurant, il ne saurait exister de concurrence reelle entre les entreprises ou les etablissements qui assurent ces deux types de formation de conducteurs, dans la mesure ou ils visent des objectifs et des publics tres differents.
SOC 9 REP_PUB Rhône-Alpes O