FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 58574  de  M.   Gengenwin Germain ( Union du Centre - Bas-Rhin ) QE
Ministère interrogé :  jeunesse et sports
Ministère attributaire :  jeunesse et sports
Question publiée au JO le :  08/06/1992  page :  2490
Réponse publiée au JO le :  03/08/1992  page :  3576
Rubrique :  Sports
Tête d'analyse :  Associations, clubs et federations
Analyse :  Organisation de manifestations sportives. prix d'une valeur superieure a 10 000 francs. agrement de la federation delegataire
Texte de la QUESTION : M Germain Gengenwin rappelle a Mme le ministre de la jeunesse et des sports que, selon l'article 18 de la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 modifiee,« toute personne physique ou morale de droit prive, autre que celles visees a l'article 16, qui organise une manifestation sportive ouverte aux licencies des federations sportives et donnant lieu a remise de prix dont la valeur excede un montant fixe par arrete, doit demander l'agrement de la federation delegataire ». En d'autres termes, ces personnes de droit prive, organisant des epreuves soit non ouvertes aux licencies, soit ouvertes aux licencies, mais ne donnant pas lieu a remise de prix d'une valeur globale superieure a 10 000 francs, ainsi que les collectivites publiques ne sont pas tenues de demander l'agrement. Il lui demande de confirmer l'exactitude de cette interpretation.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Les conditions fixees par l'article 18 de la loi du 16 juillet 1984 dans sa redaction actuelle sont en effet cumulatives et non alternatives. Il en resulte donc que les manifestations sportives qui ne remplissent pas l'une de ces deux conditions ne sont pas soumises a l'obligation de demander l'agrement. Cette disposition tend en effet a empecher que les calendriers des federations sportives ne soient perturbes par des manifestations independantes qui, en offrant des primes elevees, attireraient l'elite de la discipline au moment ou se deroulerait une competition officielle.
UDC 9 REP_PUB Alsace O