FICHE QUESTION
9ème législature
Question N° : 58584  de  M.   Gengenwin Germain ( Union du Centre - Bas-Rhin ) QE
Ministère interrogé :  intérieur et sécurité publique
Ministère attributaire :  intérieur et sécurité publique
Question publiée au JO le :  08/06/1992  page :  2488
Réponse publiée au JO le :  12/10/1992  page :  4725
Rubrique :  Sports
Tête d'analyse :  Manifestations sportives
Analyse :  Reglementation
Texte de la QUESTION : M Germain Gengenwin rappelle a M le ministre de l'interieur et de la securite publique que, selon l'instruction interministerielle no 90-115 du 9 mars 1990, s'agissant des competitions organisees par des associations non affiliees aux federations sportives agreees et ne donnant pas lieu a l'agrement de la federation delegataire, « l'esprit nettement restrictif du decret de 1955 et des considerations d'opportunite doivent conduire a n'accorder de derogation que dans les circonstances tout a fait exceptionnelles ». Il lui demande de lui preciser, d'une part, ce qu'il convient d'entendre exactement par ces expressions « considerations d'opportunite » et « circonstances exceptionnelles » et, d'autre part, si le refus d'accorder une telle derogation, alors jugee inopportune, est soumis aux dispositions de la loi no 79-587 du 11 juillet 1979 relative a la motivation des actes administratifs et a l'amelioration des relations entre l'administration et le public.
Texte de la REPONSE : Reponse. - Le decret no 55-1366 du 18 octobre 1955 soumet les epreuves et competitions sportives sur la voie publique a une autorisation prealable, delivree par le prefet du departement ou est situe le point de depart ou, lorsqu'elles se deroulent sur plus de vingt departements, par le ministre de l'interieur et de la securite publique. L'utilisation de la voie publique a des fins d'emulation sportive doit etre subordonnee a des garanties de serieux et de savoir-faire de la part des organisateurs des epreuves. Le decret susmentionne subordonne donc l'autorisation d'une epreuve sur la voie publique a l'affiliation du groupement organisateur a une federation sportive delegataire des pouvoirs sportifs du ministre de la jeunesse et des sports ou, a defaut et par derogation, au visa favorable du directeur departemental de la jeunesse et des sports, meme lorsque l'organisateur releve d'une federation sportive affinitaire agreee. Ce regime est coherent avec les dispositions de la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 relative a l'organisation et a la promotion des activites physiques et sportives, laquelle affirme dans ses articles 1er et 16 le droit de pratiquer de telles activites en toute independance mais n'exclut pas que celles-ci soient soumise a une discipline et a des conditions particulieres telles qu'en a fixe le decret de 1955. C'est ce qu'a rappele l'instruction interministerielle no 90-115 du 9 mars 1990. En effet, un organisateur qui sans etre affilie a une federation delegataire presente une demande d'autorisation d'epreuve sportive, sollicite de fait une derogation, par nature exceptionnelle, dont l'octroi ne peut presenter un caractere automatique. Les criteres de la derogation n'etant pas definis par la reglementation, l'administration dispose, sous le controle du juge, d'un pouvoir discretionnaire d'appreciation. Il lui appartient alors de se prononcer en fonction des circonstances pertinentes de chaque cas, dont il n'est pas possible de faire l'inventaire complet mais qui comprennent les exigences locales de la circulation et de la securite routieres ; le serieux et la competence de l'organisateur de la manifestation sportive ; la securite des participants et l'interet de la manifestation qui peut resulter de son inscription au calendrier departemental des courses, de son importance dans l'animation locale ou encore de son but eminemment social ou philanthropique. Aussi bien les demandes d'autorisation presentees par les organisateurs affilies aux federations delegataires sont-elles examinees au regard de ces considerations. Mais dans un tel cas les garanties presentees par le demandeur resultent de l'affiliation. Il en va de meme pour les affilies des federations sportives non delegataires de pouvoirs sportifs mais agreees par le ministre de la jeunesse et des sports : l'instruction interministerielle du 9 mars 1990 leur reserve assez largement, a ce titre, le benefice de la derogation prevue par le deuxieme alinea de l'article 2 du decret du 18 octobre 1955. Enfin, comme tout refus d'autorisation administrative, une decision de rejet d'une demande d'autorisation d'epreuve sportive doit etre motivee dans les conditions definies par la loi no 79-587 du 11 juillet 1979 relative a la motivation des actes administratifs et a l'amelioration des relations entre l'administration et le public, notamment dans son article 1er et dans ses articles 3 et 4.
UDC 9 REP_PUB Alsace O